Cassation 18 février 1986
Résumé de la juridiction
L’exploitant d’un manège de balançoires est, pendant le jeu, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients.
Est dépourvu de base légale l’arrêt qui, pour écarter la responsabilité de l’exploitant d’un manège de balançoires énonce que la perte d’équilibre d’un enfant, tué en tombant de l’une d’elles, était consécutive au fait qu’il avait lâché les barres de la balançoire en mouvement au mépris des prescriptions affichées sur le manège. Il appartenait, en effet, à la Cour d’appel de s’expliquer sur le caractère volontaire ou involontaire du geste imputé à faute à l’enfant et de rechercher si la barre ne lui avait pas échappé à la suite d’un simple manque de force de sa part.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1986, n° 84-17.528, Bull. 1986 I N° 32 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17528 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 32 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016569 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que la jeune Nathalie Y…, qui avait pris place dans une balançoire du manège exploité par M. X…, est tombée à terre et s’est mortellement blessée ; que la Cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par ses parents, au motif que M. X… n’était pas tenu d’une obligation de sécurité en la circonstance, mais seulement d’une obligation de prudence et de diligence ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exploitant d’un manège de balançoires est, pendant le jeu, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce « surabondamment, et à admettre même que M. X… eût été tenu à une obligation de résultat », que, le jeune Marc Z…, compagnon de la victime, ayant déclaré que celle-ci avait voulu s’asseoir et avait alors perdu l’équilibre, il en résulte « que la perte d’équilibre de la malheureuse victime est consécutive au fait qu’elle a lâché les barres de la balançoire en mouvement au mépris des prescriptions affichées sur le manège » ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans s’expliquer sur le caractère volontaire ou involontaire du geste qu’ils imputent à faute à la victime, et sans rechercher si la barre ne lui avait pas échappé à la suite d’un simple manque de forces de sa part, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Douai
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