Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 octobre 2022, n° 21-17.570

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-17.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2021, N° 20/01606
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO10614
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Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° H 21-17.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Australie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-17.570 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GDF Suez, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Australie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Engie, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Australie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Australie et la condamne à payer à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Australie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Australie fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

1/ Alors, d’une part, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en se prononçant au visa des conclusions signifiées la société Australie par voie électronique le 12 mai 2020, quand les 8 septembre 2020 et 29 octobre 2020, par voie électronique, cette société avait produit et notifié des conclusions complétant son argumentation et visant une pièce complémentaire, la cour d’appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

2/ Alors, d’autre part, qu’en cas de renvoi après cassation, l’affaire relevant de la procédure ordinaire est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile ; qu’il est alors procédé selon les dispositions des articles 778 et 779 du même code ; que la clôture prononcée en application de ces dernières dispositions l’est par une ordonnance qui doit être communiquée aux parties ; qu’en se prononçant au visa des seules conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2020 par la société Australie, tout en mentionnant une « clôture de l’instruction (…) ordonnée (…) à l’audience du 1er octobre 2020 », non portée toutefois à la connaissance des parties, la cour d’appel a violé les dispositions précitées, ensemble l’article 798 du code de procédure civile ;

3/ Alors, en toute hypothèse, qu’en statuant ainsi, sans viser à tout le moins les conclusions notifiées le 8 septembre 2020 par la société Australie, ni se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ou de celles produites par celle-ci le 29 octobre 2020, la cour d’appel a violé ensemble les articles 455, alinéa 1er, 802 et 954, alinéa 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Australie fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

Alors que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, pendant toute la durée de ce préavis ; que pour débouter la société Australie de sa demande à titre d’indemnisation complémentaire du préavis lié à la rupture de sa relation commerciale établie avec la société Engie, la cour d’appel s’est limitée à retenir qu'« il se dédui[sait] du maintien des honoraires du 15 avril au décembre 2011, sur la base de celui convenu en 2011, puis du forfait de 270 000 euros outre l’attribution d’un taux de 3 % du budget publicitaire affecté à l’exploitation et aux créations publicitaires convenu le 16 février 2012, la preuve d’une indemnisation juste de la rupture de la relation commerciale exempte de faute » (arrêt attaqué p. 6, §2) ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération forfaitaire de 270 000 euros allouée à la société Australie pour les mois de janvier à mai 2012, doublée d’une commission de 3 % sur un budget publicitaire ciblé, n’entraînait pas une diminution importante de sa rémunération telle qu’antérieurement calculée (conclusions n° 3 de l’exposante, pp. 13-16), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.

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