Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 janvier 2023, n° 21-17.973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-17.973
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.973
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mars 2021, N° 19/05129
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO10059
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° V 21-17.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Nacc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-17.973 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [V] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Hôtel Penthièvre,

5°/ à la société Derby Elysées hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Hôtellerie Paris Saint Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] [B], épouse [U], de Mme [K] [N], veuve [B] et de M. [B], après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Nacc du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Derby Elysées hôtel et Hôtellerie Paris Saint Honoré.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nacc aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nacc et la condamne à payer à Mme [V] [B], épouse [U], à Mme [K] [N], veuve [B] et à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nacc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société NACC FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la société NACC était débitrice d’une créance de restitution par équivalent d’un montant de 443.910 euros ;

ALORS QUE l’évaluation d’un bien devant être restitué par équivalent dépend de sa valeur objective au jour de la cession annulée, laquelle peut être déterminée, notamment, en considération du prix de cession ; qu’en jugeant que « la valeur [de restitution] est nécessairement différente du prix fixé au contrat de vente » (jugement, p. 9, al. 5), que « le montant de cette restitution en valeur par équivalent ne peut être […] celui de la valeur effective au 13 novembre 1996, soit 251.540,88 euros, prix versé au titre de la cession » (jugement, p. 10, al. 2), et que « le prix de cession payé en 1996 par la société Nacc ou le prix offert par M. [B], voire le prix de cession du fonds de commerce par la société Nacc à la société le 18/09/2002 sont inopérants » (arrêt, p. 9, antépénult. al.), bien qu’aucun principe n’interdisait à la cour d’appel de prendre en compte les offres et prix de cession des fonds de commerce litigieux pour l’aide à estimer leur valeur, la cour d’appel a violé l’article 1184 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Nacc FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Nacc à payer à Mme [K] [N] veuve [B], Mme [V] [S] [B] épouse [U] et à M. [R] [B] la somme de 770.100 euros à titre de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement ; que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ; qu’en jugeant qu’il résultait du jugement définitif du 6 juin 2007 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt du 5 mars 2009 de la cour d’appel de Paris, que les consorts [B] avaient « une créance d’indemnisation de principe tirée du défaut de pouvoir obtenir la réalisation de la cession du fonds de commerce initial » et que « la méthode d’évaluation de [leur] préjudice a[vait] été déterminée par le tribunal aux termes du jugement rendu le 6 juin 2007 comme composée d’une part des bénéfices sur l’exploitation du fonds et d’autre part de la plus-value sur sa revente » (arrêt, p. 13, al. 5 et 6), bien que ces décisions, dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal, se bornaient à désigner un expert ayant pour mission de réunir les éléments permettant de chiffrer l’indemnisation du préjudice des consorts [B] « susceptible de de l’impossibilité de réaliser la cession autorisée par le juge-commissaire » (jugement du 6 juin 2007, p. 10 et arrêt du 5 mars 2009, p. 6, al. 1) et ne constataient ni en son principe ni en sa méthode d’évaluation l’existence d’un préjudice subi par les consorts [B] imputable à la société Nacc, la cour d’appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice imputable à l’auteur de la faute ; qu’en reprochant à la société Nacc d’avoir pris le risque de céder les fonds de commerce avant le prononcé de la décision définitive du 17 juin 2003 statuant sur la régularité de son titre (arrêt, p. 13, al. 2), et en la condamnant à indemniser les consorts [B] au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices sur l’exploitation des fonds de commerce et une plus-value sur leur revente dès l’année 1996, date de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des fonds à leur profit, bien que sans la faute reprochée à la société Nacc, les consorts [B] n’auraient pu exploiter les fonds de commerce qu’à compter de l’année 2003, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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