Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, n° 21-24.627 21-24.633 21-24.635 21-24.640 21-24.641 21-24.645

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-24.627
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.627 21-24.633 21-24.635 21-24.640 21-24.641 21-24.645
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, N° 18/01646 (et 5 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO10215
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Texte intégral

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvois n°

C 21-24.627

M 21-24.635

S 21-24.640

T 21-24.641

J 21-24.633

X 21-24.645 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 6],

5°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 7],

7°/ le syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 4],

ont formés respectivement les pourvois n° C 21-24.627, M 21-24.635, S 21-24.640, T 21-24.641, J 21-24.633 et X 21-24.645 contre six arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y], [I], [O], Mme [K], MM. [W], [P] et du syndicat des salariés Altran CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-24.627, M 21-24.635, S 21-24.640, T 21-24.641, J 21-24.633 et X 21-24.645 sont joints.

2. Les moyens de cassation communs annexés aux pourvois n° C 21-24.627, M 21-24.635, S 21-24.640, T 21-24.641, et ceux annexés aux pourvois n° J 21-24.633 et X 21-24.645 qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [Y], [I], [O], Mme [K], MM. [W], [P] et le syndicat des salariés Altran CGT aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [I], [O], Mme [K] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs aux pourvois n° C 21-24.627, M 21-24.635, S 21-24.640 et T 21-24.641

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de leurs demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu qu'« il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d’heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n’incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, ensemble l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1342 du même code ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en statuant ainsi au visa des pièces versées aux débats, sans préciser sur quels éléments autres que les bulletins de paie elle fondait sa prétendue constatation du paiement des heures de travail accomplies de la 36e à la 38,5e heures hebdomadaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant qu'« il résulte (…) des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures », quand les bulletins de paie indiquent uniquement le paiement du salaire de base et ne mentionnent ni le paiement d’heures supplémentaires ni le nombre d’heures de travail rémunérées, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE les salariés – qui rappelaient que leurs bulletins de salaire mentionnaient uniquement le montant de la rémunération contractuelle sur une ligne intitulée « salaire de base » et qu’aucune heure supplémentaire n’était indiquée sur une ligne distincte de celle du salaire de base (cf. conclusions d’appel p. 63, § dernier et p. 64, § 1 et s.) ; que les salariés démontraient encore que, lors du passage à temps partiel de certains salariés soumis au même forfait en heures, l’employeur avait proratisé leur rémunération contractuelle sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires (cf. conclusions d’appel p. 64, § 4 et s.) ; qu’ils soulignaient enfin que, « lorsque la société calcule l’indemnisation des salariés en activité partielle, elle se réfère pour la base de calcul du taux horaire à un salaire plein renvoyant à 35 heures et non 38,5 heures » (cf. conclusions d’appel p. 65, § 1 et s.) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Les salariés font grief aux arrêts attaqués d’AVOIR limité le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires qui leur a été alloué aux sommes mentionnées aux dispositifs desdits arrêts et, en conséquence, ceux alloués au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

ALORS QU’en l’absence de convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement fixant un taux de majoration différent, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que, pour déterminer le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires dû à chacun des salariés, la cour d’appel a multiplié le montant correspondant aux heures supplémentaires accomplies par chacun d’entre eux par un cinquième ; qu’en allouant ainsi aux salariés une majoration égale à 20 % de la rémunération des heures supplémentaires au lieu des 25 % prévues par la loi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord collectif fixant un taux inférieur au taux légal, a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi n° J 21-24.633

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu qu'« il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d’heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n’incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, ensemble l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1342 du même code ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en statuant ainsi au visa des pièces versées aux débats, sans préciser sur quels éléments autres que les bulletins de paie elle fondait sa prétendue constatation du paiement des heures de travail accomplies de la 36e à la 38,5e heures hebdomadaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant qu'« il résulte (…) des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures », quand les bulletins de paie indiquent uniquement le paiement du salaire de base et ne mentionnent ni le paiement d’heures supplémentaires ni le nombre d’heures de travail rémunérées, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le salarié – qui rappelait que ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement le montant de la rémunération contractuelle sur une ligne intitulée « salaire de base » et qu’aucune heure supplémentaire n’était indiquée sur une ligne distincte de celle du salaire de base (cf. conclusions d’appel p. 63, § dernier et p. 64, § 1 et s.) ; qu’il démontrait encore que, lors du passage à temps partiel de certains salariés soumis au même forfait en heures, l’employeur avait proratisé leur rémunération contractuelle sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires (cf. conclusions d’appel p. 64, § 4 et s.) ; qu’il soulignait enfin que, « lorsque la société calcule l’indemnisation des salariés en activité partielle, elle se réfère pour la base de calcul du taux horaire à un salaire plein renvoyant à 35 heures et non 38,5 heures » (cf. conclusions d’appel p. 65, § 1 et s.) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 3151,06 euros et, en conséquence, ceux alloués au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

ALORS QU’en l’absence de convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement fixant un taux de majoration différent, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que, pour déterminer le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires dû au salarié, la cour d’appel a multiplié le montant correspondant aux heures supplémentaires accomplies par lui par un cinquième ; qu’en allouant ainsi au salarié une majoration égale à 20 % de la rémunération des heures supplémentaires au lieu des 25 % prévues par la loi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord collectif fixant un taux inférieur au taux légal, a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi n° X 21-24.645

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu qu'« il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d’heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n’incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, ensemble l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1342 du même code ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en statuant ainsi au visa des pièces versées aux débats, sans préciser sur quels éléments autres que les bulletins de paie elle fondait sa prétendue constatation du paiement des heures de travail accomplies de la 36e à la 38,5e heures hebdomadaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant qu'« il résulte (…) des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures », quand les bulletins de paie indiquent uniquement le paiement du salaire de base et ne mentionnent ni le paiement d’heures supplémentaires ni le nombre d’heures de travail rémunérées, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le salarié – qui rappelait que ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement le montant de la rémunération contractuelle sur une ligne intitulée « salaire de base » et qu’aucune heure supplémentaire n’était indiquée sur une ligne distincte de celle du salaire de base (cf. conclusions d’appel p. 57, § 7 et s.) ; qu’il démontrait encore que, lors du passage à temps partiel de certains salariés soumis au même forfait en heures, l’employeur avait proratisé leur rémunération contractuelle sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires (cf. conclusions d’appel p. 57, § dernier et p. 58, § 1 et s.) ; qu’il soulignait enfin que, « lorsque la société calcule l’indemnisation des salariés en activité partielle, elle se réfère pour la base de calcul du taux horaire à un salaire plein renvoyant à 35 heures et non 38,5 heures » (cf. conclusions d’appel p. 58, § 9 et s.) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 3.341 euros et, en conséquence, ceux alloués au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ;

ALORS QU’en l’absence de convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement fixant un taux de majoration différent, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que, pour déterminer le montant du rappel de majoration sur heures supplémentaires dû au salarié, la cour d’appel a multiplié le montant correspondant aux heures supplémentaires accomplies par lui par un cinquième ; qu’en allouant ainsi au salarié une majoration égale à 20 % de la rémunération des heures supplémentaires au lieu des 25 % prévues par la loi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord collectif fixant un taux inférieur au taux légal, a violé l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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