Article L3121-33 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires+500

1Comment mettre en place le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Le repos compensateur de remplacement (RCR) est un mecanisme prevu par le Code du travail qui permet a l'employeur de substituer au paiement des heures supplementaires et de leurs majorations l'attribution d'un repos equivalent. Codifie aux articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-37 du Code du travail, ce dispositif offre une alternative souple a la remuneration financiere des heures supplementaires, tout en preservant la sante et la securite des salaries par l'octroi de periodes de repos. […]

 Lire la suite…

2Le guide complet de la paie en 2026 : bulletin, cotisations et optimisation
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

[…] Le bulletin de paie est un document juridique encadre par les articles L .3243-1 a L .3243-4 du Code du travail . L'employeur est tenu de le remettre au salarie a chaque versement de salaire. […] L .3243-2 du Code du travail ). […] Heures supplementaires et complementaires : calcul et majoration Les heures supplementaires sont les heures de travail accomplies au-dela de la duree legale de 35 heures par semaine ( article L.3121 -28 du Code du travail […]

 Lire la suite…

3Lettre réponse au salarié sur la régularisation des congés
juritravail.com · 30 mars 2026

Désormais, sont considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (article L3141-5 du Code du travail) : les périodes de congé payé ; les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; les contreparties obligatoires sous forme de repos (celles prévues aux articles L3121-30, L3121-33 et L3121-38 du même Code) ; les jours de repos accordés au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (celui conclu en application de l'article L3121-44 du même Code) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Nîmes, 1er juillet 2014, n° 13/05403Confirmation

[…] — dire et juger que le droit individuel à accoler des congés de cycle à des congés payés relève bien du champs d'application de l'article L 2245-5 du code du travail en ce qu'il concerne non seulement la durée du travail mais aussi l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, […] L'appelante invoque à l'appui de sa réclamation, les dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes toute les six heures, […]

 Lire la suite…

[…] L'article 12 des clauses communes de la convention collective des transports routiers qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures pour le personnel sédentaire date de 1982; […] l'article 12 renvoie à l'article L. 212-6 du code du travail qui permettait de définir par convention ou accord collectif, […] L'article L3121-11 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose: […] la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. […] étant encore rappelé que ce texte est situé dans un paragraphe de la sous-section relative au contingent d'heures supplémentaires intitulé 'Dispositions supplétives' et qu'il dispose: 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 janvier 2021, n° 18/05309Infirmation partielle

[…] L'article L.3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : […] L'article L3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires276

0
Sur l'article 6, renuméroté article 11, modifie l'article L3121-33 Code du travail
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 11, modifie l'article L3121-33 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 11, modifie l'article L3121-33 Code du travail
Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion