Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-21.847, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.dsavocats.com · 2 juin 2023

Aux termes de l'article L. 442-2 du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». La Cour de cassation a rendu le 11 janvier 2023 deux arrêts [1] qui apportent des précisions intéressantes sur la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-21.847
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.847
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2021, N° 20/17234
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046990251
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00022
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° F 21-21.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.847 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Paris ( pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Ebay Marketplaces GmbH, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ebay Marketplaces GmbH, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 1er juillet 2021), la société Ebay gère et exploite la plateforme www.ebay.fr sur laquelle des offres de produits divers sont postées par des tiers.

2. La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA (la société BPI) produit et commercialise des cosmétiques et des parfums sous la marque Shiseido et sous d’autres marques de luxe.

3. Soutenant que des ventes effectuées sur le site Ebay portaient atteinte à son réseau de distribution sélective et sont ainsi constitutives d’actes de concurrence déloyale, la société BPI a assigné en référé la société Ebay Marketplaces GmbH (la société Ebay) en cessation de la commercialisation des produits en France par le biais de la plateforme et en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La société BPI fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes dirigées contre la société Ebay, alors :

« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite la vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective par des tiers non autorisés ; que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner à un hébergeur de contenus internet de procéder au retrait et à la suppression pour l’avenir des annonces de vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective ou exclusive dès lors que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et n’aboutissent pas à imposer à cet hébergeur une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Ebay ne contestait pas l’existence ni la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par la société BPI, et que cette dernière versait aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 2 septembre 2019 établissant la vente sur la plateforme Ebay de produits dument protégés par ce réseau de distribution ; que pour rejeter les demandes de la société BPI tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation par des vendeurs professionnels de produits du groupe Shiseido sur la plateforme https://www.ebay.fr, la cour d’appel a retenu que la responsabilité de la société Ebay Marketplaces ne pouvait être recherchée qu’à la condition que cette dernière ne puisse se prévaloir du statut d’hébergeur, et a considéré qu’en l’occurrence, il n’était pas établi avec l’évidence requise en référé que la société Ebay Marketplaces avait exercé un rôle actif dans les processus de ventes litigieuses et ainsi excédé son rôle d’hébergeur ; qu’elle ajouté que la société BPI ne justifiait pas avoir demandé le retrait de telle ou telle vente illicite après en avoir démontré l’illicéité, mais avait seulement procédé de façon globale, de sorte que les demandes faites à l’encontre de la société Ebay ne pouvaient aboutir, n’étant pas établi que cette dernière société avait eu connaissance de l’illicéité reprochée au sens de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 dans des conditions engageant sa responsabilité civile ; qu’en statuant de la sorte, quand la société Ebay Marketplaces, quand bien même il n’aurait pas été démontré qu’elle n’avait pas dépassé le rôle de simple hébergeur s’agissant des ventes en cause, pouvait se voir imposer l’obligation de faire cesser les ventes illicites de produits qui lui avaient été signalées par la société BPI, comme méconnaissant la protection que leur conférait son réseau de distribution sélective, la cour d’appel a violé les articles 6-1-2 et 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004, L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a retenu que les captures d’écran produites par la société BPI, si elles démontraient « largement les ventes de produits protégés et qui ne devraient pas être vendus sur le site Ebay », ne permettaient pas de démontrer "qui [étaient] les vendeurs, [étaient-ils] professionnels ou particuliers, ces derniers n’étant pas concernés par l’interdiction" ; qu’en statuant ainsi, quand, dès lors que la société la société BPI avait établi la licéité de son réseau de distribution sélective et produit aux débats les contrats de détaillants agréés aux termes desquels ces derniers s’engageaient à ne vendre que dans leur point de vente et que les ventes sur un site internet devaient se faire sur le site du détaillant et avec une autorisation écrite préalable de la société la société BPI, et qu’elle établissait la vente de produits protégés par ce réseau sur la plateforme https://www.ebay.fr, il incombait à la société Ebay Marketplaces, gestionnaire de la plateforme https://www.ebay.fr, d’établir l’identité des vendeurs concernés, afin le cas échéant d’établir que ces derniers n’auraient pas été concernés par l’interdiction de vente hors réseau des produits litigieux, la cour d’appel a méconnu les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

3°/ que la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le dommage se manifeste ; qu’un réseau de distribution sélective dont la preuve de la licéité est rapportée est opposable aux tiers ; que pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a retenu que les captures d’écran produites par la société BPI, si elles démontraient « largement les ventes de produits protégés et qui ne devraient pas être vendus sur le site Ebay », ne permettaient pas de démontrer si les vendeurs étaient ou non agréés et vendaient au mépris de leur propre contrat de détaillant agréé, ou si elles étaient réalisées par des tiers à l’approvisionnement illicite ; qu’en statuant de la sorte, quand, dès lors que la société BPI avait établi la licéité de son réseau de distribution sélective et produit aux débats les contrats de détaillants agréés aux termes desquels ces derniers s’engageaient à ne vendre que dans leur point de vente et que les ventes sur un site internet devaient se faire sur le site du détaillant et avec une autorisation écrite préalable de la société BPI, et qu’elle établissait la vente de produits protégés par ce réseau sur la plateforme https://www.ebay.fr, il incombait à la société Ebay Marketplaces, gestionnaire de cette plateforme, de prouver l’identité des vendeurs concernés, la cour d’appel a encore violé les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

5°/ que la cour d’appel a constaté qu’aux termes de ses conditions générales, Ebay proposait aux vendeurs professionnels ayant souscrit ces services contre paiement diverses prestations permettant de promouvoir les ventes ; que la cour d’appel a toutefois retenu que les conditions générales de vente d’Ebay précisaient que cette dernière n’intervenait pas dans les transactions entre vendeurs et acheteurs et ne contrôlait ni la qualité ni les droits des vendeurs sur les produits mis en vente, et que ce n’était que sur demande et via les « outils de vente » qu’Ebay donnait aux vendeurs des indications statistiques sur les ventes et leur performance, et que le pouvoir de contrôle et de sanction a posteriori d’Ebay ne supposait pas une intervention directe sur les produits vendus ; qu’elle a estimé qu’il n’était pas établi que les conditions générales d’Ebay comportaient la fourniture systématique de services pour « booster les ventes », faire bénéficier du service d’assistant vendeurs ou envoyer des messages spontanés pour rediriger les acheteurs vers ces produits et il apparaissait au contraire que ce n’était que sur souscription d’options particulières que le rôle d’Ebay était plus actif, rôle qui en l’espèce n’était pas démontré, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’ils auraient en l’espèce été utilisés pour les ventes incriminées, de sorte qu’il ne pouvait être présumé que la société Ebay avait en l’espèce participé plus activement à ces ventes que ne le fait un simple hébergeur ; qu’en statuant de la sorte, quand il n’incombait pas à la société BPI de prouver que les services proposés par la société Ebay Marketplaces avaient effectivement été utilisés pour les ventes litigieuses de produits protégés par son réseau de distribution sélective, mais à cette dernière, qui était seule en mesure de le faire, de démontrer que tel n’avait pas été le cas, la cour d’appel a violé les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L’article L. 442-2 du code de commerce dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »

7. Il résulte de ce texte que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.

8. Après avoir exactement retenu que les particuliers n’étaient pas concernés par l’interdiction de revendre des produits faisant l’objet d’un réseau de distribution sélective, l’arrêt retient que les captures d’écran produites par la société BPI ne permettent pas de démontrer si les vendeurs sont des professionnels ou des particuliers.

9. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et cinquième branches, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a considéré que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA et la condamne à payer à la société Ebay Marketplaces GmbH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA.

La société Beauté Prestige International reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes dirigées contre la société Ebay Marketplaces GmbH ;

Alors 1°) que constitue un trouble manifestement illicite la vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective par des tiers non autorisés ; que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner à un hébergeur de contenus internet de procéder au retrait et à la suppression pour l’avenir des annonces de vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective ou exclusive dès lors que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et n’aboutissent pas à imposer à cet hébergeur une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté (arrêt, p. 8, 5ème à 7ème §) que la société Ebay ne contestait pas l’existence ni la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par la société Beauté Prestige International, et que cette dernière versait aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 2 septembre 2019 établissant la vente sur la plateforme Ebay de produits dument protégés par ce réseau de distribution ; que pour rejeter les demandes de la société Beauté Prestige International tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation par des vendeurs professionnels de produits du groupe Shiseido sur la plateforme https://www.ebay.fr, la cour d’appel a retenu que la responsabilité de la société Ebay Marketplaces ne pouvait être recherchée qu’à la condition que cette dernière ne puisse se prévaloir du statut d’hébergeur, et a considéré qu’en l’occurrence, il n’était pas établi avec l’évidence requise en référé que la société Ebay Marketplaces avait exercé un rôle actif dans les processus de ventes litigieuses et ainsi excédé son rôle d’hébergeur (arrêt, p. 9 à 11) ; qu’elle ajouté que la société Beauté Prestige International ne justifiait pas avoir demandé le retrait de telle ou telle vente illicite après en avoir démontré l’illicéité, mais avait seulement procédé de façon globale, de sorte que les demandes faites à l’encontre de la société Ebay ne pouvaient aboutir, n’étant pas établi que cette dernière société avait eu connaissance de l’illicéité reprochée au sens de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 dans des conditions engageant sa responsabilité civile (p. 11, 4ème §) ; qu’en statuant de la sorte, quand la société Ebay Marketplaces, quand bien même il n’aurait pas été démontré qu’elle n’avait pas dépassé le rôle de simple hébergeur s’agissant des ventes en cause, pouvait se voir imposer l’obligation de faire cesser les ventes illicites de produits qui lui avaient été signalées par la société Beauté Prestige International, comme méconnaissant la protection que leur conférait son réseau de distribution sélective, la cour d’appel a violé les articles 6-1-2 et 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004, L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a retenu que les captures d’écran produites par la société Beauté Prestige International, si elles démontraient « largement les ventes de produits protégés et qui ne devraient pas être vendus sur le site Ebay », ne permettaient pas de démontrer « qui [étaient] les vendeurs, [étaient-ils] professionnels ou particuliers, ces derniers n’étant pas concernés par l’interdiction » (arrêt, p. 10, 3ème §) ; qu’en statuant ainsi, quand, dès lors que la société Beauté Prestige International avait établi la licéité de son réseau de distribution sélective et produit aux débats les contrats de détaillants agréés aux termes desquels ces derniers s’engageaient à ne vendre que dans leur point de vente et que les ventes sur un site internet devaient se faire sur le site du détaillant et avec une autorisation écrite préalable de la société Beauté Prestige International, et qu’elle établissait la vente de produits protégés par ce réseau sur la plateforme https://www.ebay.fr (arrêt, p. 8, 5ème à 7ème §), il incombait à la société Ebay Marketplaces, gestionnaire de la plateforme https://www.ebay.fr, d’établir l’identité des vendeurs concernés, afin le cas échéant d’établir que ces derniers n’auraient pas été concernés par l’interdiction de vente hors réseau des produits litigieux, la cour d’appel a méconnu les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

Alors 3°) et en outre que la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le dommage se manifeste ; qu’un réseau de distribution sélective dont la preuve de la licéité est rapportée est opposable aux tiers ; que pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a retenu que les captures d’écran produites par la société Beauté Prestige International, si elles démontraient « largement les ventes de produits protégés et qui ne devraient pas être vendus sur le site Ebay », ne permettaient pas de démontrer si les vendeurs étaient ou non agréés et vendaient au mépris de leur propre contrat de détaillant agréé, ou si elles étaient réalisées par des tiers à l’approvisionnement illicite (arrêt, p. 10, 3ème §) ; qu’en statuant de la sorte, quand, dès lors que la société Beauté Prestige International avait établi la licéité de son réseau de distribution sélective et produit aux débats les contrats de détaillants agréés aux termes desquels ces derniers s’engageaient à ne vendre que dans leur point de vente et que les ventes sur un site internet devaient se faire sur le site du détaillant et avec une autorisation écrite préalable de la société Beauté Prestige International, et qu’elle établissait la vente de produits protégés par ce réseau sur la plateforme https://www.ebay.fr (arrêt, p. 8, 5ème à 7ème §), il incombait à la société Ebay Marketplaces, gestionnaire de cette plateforme, de prouver l’identité des vendeurs concernés, la cour d’appel a encore violé les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

Alors 4°) que le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la cessation d’un trouble manifestement illicite, peut ordonner toute mesure destinée à y mettre un terme, quand bien même il serait amené à trancher une contestation sérieuse ; que pour dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a retenu que la responsabilité de la société Ebay Marketplaces GmbH supposait qu’il soit établi que cette dernière ne puisse se prévaloir de la qualité d’hébergeur, ce qui impliquait que soit établi le rôle actif de la société Ebay Marketplaces GmbH dans le processus de vente des produits et qu’en l’occurrence, cette preuve n’était pas rapportée « avec l’évidence requise en référé » ; qu’en statuant de la sorte, quand le trouble manifestement illicite invoqué par la société Beauté Prestige International était caractérisé par les ventes de ses produits via la plateforme https://www.ebay.fr, en dehors du réseau de distribution sélective qu’elle avait mis en place et que le juge des référés avait le pouvoir de déterminer si la société Ebay Marketplaces avait ou non la qualité d’éditeur ou de simple hébergeur, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé l’article 873 du code de procédure civile ;

Alors 5°) et en tout état de cause, que la cour d’appel a constaté qu’aux termes de ses conditions générales, Ebay proposait aux vendeurs professionnels ayant souscrit ces services contre paiement diverses prestations permettant de promouvoir les ventes (arrêt, p. 10, dernier §) ; que la cour d’appel a toutefois retenu que les conditions générales de vente d’Ebay précisaient que cette dernière n’intervenait pas dans les transactions entre vendeurs et acheteurs et ne contrôlait ni la qualité ni les droits des vendeurs sur les produits mis en vente, et que ce n’était que sur demande et via les « outils de vente » qu’Ebay donnait aux vendeurs des indications statistiques sur les ventes et leur performance, et que le pouvoir de contrôle et de sanction a posteriori d’Ebay ne supposait pas une intervention directe sur les produits vendus (arrêt, p. 11, 1er §) ; qu’elle a estimé qu’il n’était pas établi que les conditions générales d’Ebay comportaient la fourniture systématique de services pour « booster les ventes », faire bénéficier du service d’assistant vendeurs ou envoyer des messages spontanés pour rediriger les acheteurs vers ces produits et il apparaissait au contraire que ce n’était que sur souscription d’options particulières que le rôle d’Ebay était plus actif, rôle qui en l’espèce n’était pas démontré, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’ils auraient en l’espèce été utilisés pour les ventes incriminées, de sorte qu’il ne pouvait être présumé que la société Ebay avait en l’espèce participé plus activement à ces ventes que ne le fait un simple hébergeur (arrêt, p. 11, 2ème §) ; qu’en statuant de la sorte, quand il n’incombait pas à la société Beauté Prestige International de prouver que les services proposés par la société Ebay Marketplaces avaient effectivement été utilisés pour les ventes litigieuses de produits protégés par son réseau de distribution sélective, mais à cette dernière, qui était seule en mesure de le faire, de démontrer que tel n’avait pas été le cas, la cour d’appel a violé les articles L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil.

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