Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.invictae-avocat.com · 14 avril 2023

Photo by cottonbro studio on pexels L'état du droit Il est admis que, dans le cadre du pouvoir de direction, toute décision prise par l'employeur s'impose au salarié, excepté lorsque celle-ci a pour incidence de modifier intrinsèquement ou extrinsèquement son contrat de travail. Ces modifications nécessitent l'accord du salarié. Il est accordé à l'employeur, de jurisprudence constante, de part son pouvoir de direction la possibilité de modifier les conditions d'emploi d'un salarié. Dès lors qu'elle affecte un élément essentiel et déterminant, il s'agit d'une modification du …

 

www.editions-tissot.fr · 27 mars 2023

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 3 février 2023

De par son pouvoir de direction, l'employeur peut pour les besoins de son activité faire évoluer les conditions de travail de ses salariés. Il peut également être amené à modifier le contrat de travail du salarié. La différence se situe dans l'acceptation (ou le refus) du salarié. En effet, si le simple changement des conditions de travail s'impose au salarié, la modification de son contrat nécessite son accord (signature d'un avenant à son contrat de travail). Il est donc important de distinguer ce qui est de l'ordre des conditions de travail, que l'employeur peut modifier sans l'accord …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-18.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2021
Textes appliqués :
Articles 625 et 638 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047074109
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00046
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° C 21-18.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.141 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant à la société IBM France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.689), M. [U], engagé le 21 janvier 1985 par la société IBM France (la société), a occupé en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners et MM Bands C, statut cadre, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive du grand compte Veolia.

2. Le 30 janvier 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail puis a saisi, le 5 juin 2012, la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et le déboute de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2011, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le seul fait d’imposer à un salarié des fonctions radicalement différentes de celles qu’il exerçait auparavant constitue une modification unilatérale du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] devait produire les effets d’une démission, que si les fonctions de M. [U] étaient fort différentes entre celles confiées en 2010 et celles assumées en 2011, il apparaît que les nouvelles fonctions ne peuvent être dites comme étant inférieures à celles précédemment attribuées, aucune déclassification n’étant démontrée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le changement de fonctions était d’une importance telle qu’il constituait à lui seul une modification du contrat de travail, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu’en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. [U] n’avait pas été modifié, qu’il était parvenu à faire accepter par la société Veolia les contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et environnement, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ sur la modification du périmètre d’intervention, qu’en retenant, pour dire que le périmètre d’intervention de M. [U] n’avait pas été modifié, que la société IBM affirmait, sans être démentie, que la mission de M. [U] avait été confiée dans l’instant au directeur commercial car elle devait être poursuivie, ce dont il résultait nécessairement que les fonctions exercées par M. [U] à compter de 2011 étaient par nature annexe, faute de quoi elles n’auraient pu être reprises par le directeur commercial en sus de son poste, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu’en affirmant, pour dire que le périmètre d’intervention de M. [U] n’avait pas été modifié, que M. [U] reconnaissait qu’il lui avait été confié une mission temporaire et qu’il avait été en mesure de rentrer en contact et de négocier avec les plus hautes autorités de la société Veolia, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ sur les responsabilités de management, qu’en retenant, après avoir constaté que M. [U] n’avait effectivement plus de responsabilité de manageur dans son nouveau poste par rapport à l’ancien, que ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s’étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l’avertissement, cependant que dans ses écritures, la société IBM France ne s’est jamais à aucun moment prévalu d’un tel motif pour justifier que M. [U] ait été privé de toute fonction de management dans ses nouvelles fonctions, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, pour écarter le grief relatif au retrait des fonctions de management, que si M. [U] n’avait effectivement plus de responsabilité de manager dans son nouveau poste par rapport à l’ancien, ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s’étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l’avertissement, cependant qu’à l’appui de ses écritures, la société IBM France ne s’est jamais, à aucun moment, prévalue d’une telle justification quant au retrait de toutes les fonctions de management jusque-là occupées par M. [U], la cour d’appel, qui a soulevé ce moyen d’office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7°/ qu’en se fondant, pour écarter le grief lié au retrait des fonctions de management, sur des faits qui avaient donné lieu à l’avertissement en date du 27 janvier 2011, après avoir pourtant relevé qu’il avait été définitivement jugé que cette sanction avait été infligée à tort, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

8°/ sur l’assistante à temps plein, qu’en affirmant, que le fait que M. [U] n’ait plus bénéficié d’une assistante à temps plein mais d’une assistante à temps partiel ne fait pas la preuve que ses fonctions étaient inférieures alors qu’il ne justifie pas qu’il lui était nécessaire d’être plus secondé dans ses tâches administratives par une telle assistante, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

9°/ sur le déclassement, que, dans ses écritures, M. [U] avait soutenu et démontré, pièces à l’appui, qu’il avait été totalement déclassé dès lors qu’il s’était retrouvé sous [H] [M], lui-même sous le président France et ce dernier dépendant lui-même du dirigeant d’IBM Europe du Sud-Ouest, soit deux degrés d’écart et que les niveaux correspondaient à un classement interne sans incidence sur le positionnement hiérarchique ; qu’en se bornant, pour dire que M. [U] n’avait pas été déclassé, qu’il ne démontrait pas qu’il était sous la dépendance hiérarchique du dirigeant d’IBM Europe du Sud-Ouest et que son niveau n’avait pas été modifié, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, quelle était la position de M. [U] par rapport à M. [M] avant et après ses nouvelles fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ;

10°/ qu’au soutien de la démonstration de la modification unilatérale de son contrat de travail, M. [U] avait encore démontré, pièces à l’appui, d’abord, que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il n’avait plus aucun objectif chiffré et plus aucun budget de dépenses dans la masse salariale, cependant que dans ses précédentes fonctions, il avait des objectifs de 2,3 milliards d’euros et un budget de dépenses dans la masse salariale de 54 millions d’euros, ensuite, que le titre de vice-président lui avait été retiré tout comme la fonction de Pep exec Atos, enfin, que la restriction de son domaine d’intervention et de responsabilités était tel que sa clause de non-concurrence avait été restreinte à tout contact avec la société Veolia, autant d’éléments démontrant sans conteste que M. [U] avait subi une modification unilatérale de ses fonctions d’une importance telle qu’elle justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invité, si ces différents éléments n’étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail de M. [U], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ;

11°/ sur la notation, qu’en retenant, pour le grief tiré de ce que M. [U] avait reçu en 2011 la note de 3 au titre de son activité 2010, qu’il avait été gratifié de la note la plus favorable en 2012 au titre de son activité 2011, cependant que, dans ses écritures, M. [U] avait expliqué que cette notation, qui n’était pas fondée, résultait directement de l’avertissement ce qui constituait une sanction illicite dès lors qu’elle visait un fait déjà sanctionné, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

5. La cour d’appel ayant constaté que, du fait des nouvelles fonctions transversales confiées en 2011, la position du salarié était inchangée, qu’il n’avait subi aucune rétrogradation ni déclassification démontrée, avait conservé sa rémunération fixe en 2011, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce changement de fonction ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la société la somme de 84 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors « que par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d’intervenir du chef du premier moyen emportera la censure de l’arrêt en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société IBM France la somme de 84 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet des onze premières branches du premier moyen rend sans portée ce moyen.

Mais sur le premier moyen, pris en sa douzième branche et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2011, outre les congés payés afférents, alors « qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en affirmant que la demande de M. [U] au titre de la rémunération variable était irrecevable dès lors que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 mars 2017, l’avait débouté de cette demande, cependant que dans son arrêt en date du 7 mars 2017, la cour d’appel avait fait droit à cette demande à hauteur de 92 506,47 euros et que par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation avait censuré ce chef de l’arrêt de sorte que cette demande, que M. [U] avait renouvelée devant la cour d’appel de renvoi, était dans le débat et ne pouvait être jugée irrecevable comme ayant été jugée définitivement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

11. Selon le second, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

12. Pour dire irrecevable la demande du salarié au titre de la rémunération variable pour l’année 2011, l’arrêt retient que dans son arrêt du 7 mars 2017 la cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes au titre du plan de commissionnement AIP SE pour 2011 et 2012 et de la prime bonus AIP en 2010 et 2011, que l’arrêt n’a pas été cassé de ces chefs et que le salarié ne pouvait former devant la cour de renvoi des demandes qui avaient été définitivement rejetées.

13. En statuant ainsi, alors que la cassation a été prononcée du chef de la condamnation au paiement de la somme de 92 506,47 euros allouée au salarié au titre de la rémunération variable pour l’année 2011 et qu’il lui incombait de statuer sur cette demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il dit irrecevable la demande en paiement formée par M. [U] au titre de la rémunération variable pour l’année 2011 et en ce qu’il condamne M. [U] aux dépens et à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société IBM France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IBM France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [U] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et en conséquence, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société IBM France soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2011, outre les congés payés afférents ;

1) ALORS QUE, le seul fait d’imposer à un salarié des fonctions radicalement différentes de celles qu’il exerçait auparavant constitue une modification unilatérale du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] devait produire les effets d’une démission, que si les fonctions de M. [U] étaient fort différentes entre celles confiées en 2010 et celles assumées en 2011, il apparaît que les nouvelles fonctions ne peuvent être dites comme étant inférieures à celles précédemment attribuées, aucune déclassification n’étant démontrée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le changement de fonctions était d’une importance telle qu’il constituait à lui seul une modification du contrat de travail, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. [U] n’avait pas été modifié, qu’il était parvenu à faire accepter par la Société VEOLIA les contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et environnement, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, sur la modification du périmètre d’intervention, QUE, en retenant, pour dire que le périmètre d’intervention de M. [U] n’avait pas été modifié, que la Société IBM affirmait, sans être démentie, que la mission de M. [U] avait été confiée dans l’instant au directeur commercial car elle devait être poursuivie, ce dont il résultait nécessairement que les fonctions exercées par M. [U] à compter de 2011 étaient par nature annexe, faute de quoi elles n’auraient pu être reprises par le directeur commercial en sus de son poste, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, pour dire que le périmètre d’intervention de M. [U] n’avait pas été modifié, que M. [U] reconnaissait qu’il lui avait été confié une mission temporaire et qu’il avait été en mesure de rentrer en contact et de négocier avec les plus hautes autorités de la Société VEOLIA, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

5) ALORS PAR AILLEURS, sur les responsabilités de management, QUE en retenant, après avoir constaté que M. [U] n’avait effectivement plus de responsabilité de manageur dans son nouveau poste par rapport à l’ancien, que ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s’étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l’avertissement, cependant que dans ses écritures, la Société IBM France ne s’est jamais à aucun moment prévalu d’un tel motif pour justifier que M. [U] ait été privé de toute fonction de management dans ses nouvelles fonctions, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, pour écarter le grief relatif au retrait des fonctions de management, que si M. [U] n’avait effectivement plus de responsabilité de manager dans son nouveau poste par rapport à l’ancien, ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s’étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l’avertissement, cependant qu’à l’appui de ses écritures, la Société IBM France ne s’est jamais, à aucun moment, prévalue d’une telle justification quant au retrait de toutes les fonctions de management jusque-là occupées par M. [U], la cour d’appel, qui a soulevé ce moyen d’office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS ENCORE QUE, en se fondant, pour écarter le grief lié au retrait des fonctions de management, sur des faits qui avaient donné lieu à l’avertissement en date du 27 janvier 2011, après avoir pourtant relevé qu’il avait été définitivement jugé que cette sanction avait été infligée à tort, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

8) ALORS, sur l’assistante à temps plein, QUE, en affirmant, que le fait que M. [U] n’ait plus bénéficié d’une assistante à temps plein mais d’une assistante à temps partiel ne fait pas la preuve que ses fonctions étaient inférieures alors qu’il ne justifie pas qu’il lui était nécessaire d’être plus secondé dans ses tâches administratives par une telle assistante, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

9) ALORS, sur le déclassement, QUE, dans ses écritures, M. [U] avait soutenu et démontré, pièces à l’appui, qu’il avait été totalement déclassé dès lors qu’il s’était retrouvé sous [H] [M], lui-même sous le Président France et ce dernier dépendant lui-même du dirigeant d’IBM Europe du Sud-Ouest, soit deux degrés d’écart et que les niveaux correspondaient à un classement interne sans incidence sur le positionnement hiérarchique ; qu’en se bornant, pour dire que M. [U] n’avait pas été déclassé, qu’il ne démontrait pas qu’il était sous la dépendance hiérarchique du dirigeant d’IBM Europe du Sud-Ouest et que son niveau n’avait pas été modifié, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, quelle était la position de M. [U] par rapport à M. [M] avant et après ses nouvelles fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ;

10) ALORS EN OUTRE QUE, au soutien de la démonstration de la modification unilatérale de son contrat de travail, M. [U] avait encore démontré, pièces à l’appui, d’abord, que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il n’avait plus aucun objectif chiffré et plus aucun budget de dépenses dans la masse salariale, cependant que dans ses précédentes fonctions, il avait des objectifs de 2,3 milliards d’euros et un budget de dépenses dans la masse salariale de 54 millions d’euros, ensuite, que le titre de Vice-Président lui avait été retiré tout comme la fonction de Pep exec Atos, enfin, que la restriction de son domaine d’intervention et de responsabilités était tel que sa clause de non-concurrence avait été restreinte à tout contact avec la Société VEOLIA, autant d’éléments démontrant sans conteste que M. [U] avait subi une modification unilatérale de ses fonctions d’une importance telle qu’elle justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invité, si ces différents éléments n’étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail de M. [U], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ;

11) ALORS, sur la notation, QUE, en, retenant, pour écarter le grief tiré de ce que M. [U] avait reçu en 2011 la note de 3 au titre de son activité 2010, qu’il avait été gratifié de la note la plus favorable en 2012 au titre de son activité 2011, cependant que, dans ses écritures, M. [U] avait expliqué que cette notation, qui n’était pas fondée, résultait directement de l’avertissement ce qui constituait une sanction illicite dès lors qu’elle visait un fait déjà sanctionné, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

12) ALORS ENFIN, sur la sanction pécuniaire relative à la rémunération variable pour l’année 2011, QUE, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en affirmant que la demande de M. [U] au titre de la rémunération variable était irrecevable dès lors que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 mars 2017, l’avait débouté de cette demande, cependant que dans son arrêt en date du 7 mars 2017, la cour d’appel avait fait droit à cette demande à hauteur de 92 506,47 euros et que par arrêt en date du 9 janvier 2019, la Cour de Cassation avait censuré ce chef de l’arrêt de sorte que cette demande, que M. [U] avait renouvelée devant la cour d’appel de renvoi, était encore dans le débat et ne pouvait être jugée irrecevable comme ayant été jugée définitivement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

13) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour dire que M. [U] n’était pas recevable en sa demande visant à faire valoir qu’il avait été victime d’une sanction pécuniaire relative à sa rémunération variable pour l’année 2011 que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 mars 2017, avait débouté M. [U] de cette demande, cependant que la cour d’appel avait fait droit à cette demande, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société IBM France soit condamnée à lui verser la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2011, outre les congés payés afférents ;

1) ALORS QUE, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu’en affirmant que la demande de M. [U] au titre de la rémunération variable était irrecevable dès lors que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 mars 2017, l’avait débouté de cette demande, cependant que dans son arrêt en date du 7 mars 2017, la cour d’appel avait fait droit à cette demande à hauteur de 92 506,47 euros et que par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de Cassation avait censuré ce chef de l’arrêt de sorte que cette demande, que M. [U] avait renouvelée devant la cour d’appel de renvoi, était dans le débat et ne pouvait être jugée irrecevable comme ayant été jugée définitivement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour dire que M. [U] n’était pas recevable en sa demande visant à ce que son ancien employeur soit condamné au versement de la somme de 92 506,47 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2011 que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 mars 2017, avait débouté M. [U] de cette demande, cependant que la cour d’appel avait fait droit à cette demande, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamné à verser à la Société IBM France la somme de 84 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE, par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d’intervenir du chef du premier moyen emportera la censure de l’arrêt en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la Société IBM France la somme de 84 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141, Inédit