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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 23-86.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51272 |
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Texte intégral
N° F 23-86.186 F
N° 51272
RB5
15 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Mme [U] [S] et la société [5] et [Z] [3], prise en la personne de M. [D] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre elles des chefs d’escroquerie aggravée, faux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U] [S] et la société [5] et [Z] [3], prise en la personne de M. [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [S] et la société [4] et [Z] [3], prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], devront payer in solidum à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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