Confirmation 30 mai 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-17.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 mai 2023, N° 21/02509 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053298532 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300433 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Renvoi devant le Tribunal des conflits – sursis à statuer
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 433 FS
Pourvoi n° V 23-17.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La commune de [Localité 6] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-17.912 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, établissement public, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [Localité 6], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall,
M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2023), la commune de [Localité 6] (la commune) a vendu le 28 décembre 1989 pour un franc symbolique au syndicat intercommunal de l’eau du Marseillon, devenu le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan (le syndicat), des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
2. Le 28 février 2020, la commune a assigné le syndicat en nullité de cette vente.
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
4. Lorsque la Cour de cassation est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L’instance est suspendue jusqu’à la décision de ce Tribunal.
5. Le présent litige porte sur la vente, par une commune, de biens dépendant de son domaine public pour permettre la mise en place, par le syndicat des eaux acquéreur, d’un périmètre de protection du forage d’une source située sur ce fonds. Il soulève, en particulier, la question du délai de prescription applicable à l’action en nullité de cette vente.
6. Le Tribunal des conflits énonce qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé (TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris, n° 02256).
7. Il énonce également que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 4 juillet 2016, SNC Oliver c/ Innocentini et Ville de [Localité 5], n° 02850).
8. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse justifiant son renvoi au Tribunal des conflits.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la commune de [Localité 6] au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 27 janvier 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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