Confirmation 31 mai 2023
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 juin 2024, n° 23-19.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2023, N° 22/02441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90650 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Osans – déchéance du pourvoi
Pourvoi n° : E 23-19.853
Demandeur : M. [V]
Défendeur : Mme [B] et autres
Requête n° : 1220/23
Ordonnance n° : 90650 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [B] épouse [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [M] épouse [B], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle Mme [W] [B] épouse [F], M. [R] [F], M. [D] [B], M. [E] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 et formé le 14 août 2023 par M. [T] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2024 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-19.853 ;
La déchéance privant d’objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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