Cassation 9 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, n° 06-10.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-10.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 novembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007516849 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par jugement de divorce des époux X… du 29 juin 2001, M. Y… a été condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, Julien, et de ses deux enfants majeurs, Richard et Stella ; que, par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge aux affaires familiales a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants Stella et Richard à compter du 11 février 2003, date de l’assignation, et maintenu la contribution concernant l’enfant mineur Julien ; que devant la cour d’appel M. Y… a sollicité la suppression rétroactive, à compter de juin 2001, de la part contributive due pour l’entretien de ses deux enfants majeurs ;
Sur le moyen unique, en ce qu’il concerne la suppression, à compter de juin 2001, de la contribution due pour l’enfant majeur Richard :
Attendu que la cour d’appel a souverainement estimé que M. Y… ne démontrait pas que son fils Richard, alors étudiant et occupant des emplois à temps partiel, n’était pas à la charge de sa mère avant février 2003, de sorte que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne cet enfant majeur ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu’il concerne la suppression, à compter de juin 2001, de la contribution due pour l’enfant majeure Stella :
Vu les articles 203 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande de suppression de sa contribution due pour sa fille majeure à compter de juin 2001, l’arrêt énonce que Stella atteste elle-même qu’étudiante depuis 2001 avec un logement et des occupations d’études à Rouen en semaine, elle partageait le reste de son temps entre ses père et mère, recevait de l’aide de ses deux parents, étant par ailleurs bénéficiaire d’une bourse d’études, qu’elle n’a donc pas été à la charge principale ni de l’un ni de l’autre ; qu’en se déterminant par ces motifs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt concernant la suppression rétroactive à compter de juin 2001 de la contribution de M. Y… concernant l’enfant Richard ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande de suppression rétroactive, à compter de juin 2001, de la contribution due pour sa fille Stella, l’arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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