Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-13.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.451 24-13.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100764 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° S 24-13.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [B] [G], veuve [S],
2°/ M. [H] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ Mme [N] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
4°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 24-13.451 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [G] veuve [S], de Mme [S] et de MM. [O] et [H] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 1er février 2023, pourvoi n° 20-16.905), par acte sous seing privé rédigé par M. [L] (le notaire), Mme [G] et ses trois enfants, Mme [F] [S] et MM. [O] et [H] [S] (les vendeurs), ont vendu un bien immobilier à la société Credixis (l’acquéreur) moyennant un prix de 155 000 euros payable comptant, avec une faculté de rachat.
2. Il était prévu à l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur avec la constitution d’un gage-espèces du même montant devant être séquestré par l’acquéreur avant la vente entre les mains du notaire.
3. L’acte authentique de vente reçu le 22 octobre 2010 par le notaire a prévu le versement comptant par l’acquéreur d’une somme de 18 500 euros, le solde devant être versé le 22 décembre 2010.
4. Estimant que l’opération s’était révélée impropre à réaliser ses objectifs d’apurement de ses dettes et de conservation de son patrimoine immobilier, Mme [G] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Ses enfants sont intervenus volontairement en appel.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les vendeurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, alors « que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation d’une condition suspensive, ce pour n’avoir pas recherché ''si la faute du notaire n’avait pas privé Mme [S] d’une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré'' ; que, pour rejeter les demandes des vendeurs, la cour d’appel a retenu qu’il fallait ''nécessairement entendre ici par 'renoncer à la vente', renoncer à la vente au profit de l’acquéreur et non pas à la vente à réméré, car il a également été définitivement jugé que le notaire n’avait pas en l’espèce à attirer particulièrement l’attention des parties sur l’opportunité économique d’une telle opération (vente à réméré)'' ; qu’en réduisant ainsi l’étendue de son examen à la seule perte de chance de renoncer à la vente au profit de l’acquéreur, quand bien même la Cour de cassation avait retenu que Mme [S] avait pu être privée d’une chance de renoncer à poursuivre l’opération dans son ensemble, la cour d’appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :
14. Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. Selon le second, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Pour rejeter les demandes indemnitaires supplémentaires contre le notaire, l’arrêt retient qu’il a été définitivement jugé que le notaire a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas suffisamment appelé l’attention des vendeurs sur la possibilité de renoncer à la vente, qu’il faut nécessairement entendre par ''renoncer à la vente'', renoncer à la vente au profit de l’acquéreur et non pas à la vente à réméré, dès lors qu’il a également été définitivement jugé que le notaire n’avait pas à appeler particulièrement l’attention des parties sur l’opportunité économique de la vente à réméré.
17. En statuant ainsi, alors que par son arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation avait censuré la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si la faute du notaire n’avait pas privé l’un des vendeurs d’une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [G] veuve [S], Mme [S], MM. [O] et [H] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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