Infirmation 15 mai 2019
Cassation partielle 20 janvier 2021
Confirmation 29 novembre 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 22-24.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022, N° 21/01603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11044 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association mutualisées d'économie sociale à |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11044 F
Pourvoi n° H 22-24.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-24.704 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant au Groupement d’association mutualisées d’économie sociale à [Localité 3] (GAMMES), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’association Aide à la vie quotidienne, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Groupement d’association mutualisées d’économie sociale à [Localité 3] (GAMMES), après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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