Infirmation 6 septembre 2023
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-10.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.079 24-10.079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2023, N° 21/02415 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00435 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Lhoist France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° B 24-10.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1] (Malaisie), a formé le pourvoi n° B 24-10.079 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Lhoist France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lhoist France, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de directeur d’usine à compter du 12 février 2008 par la société Chaux et Dolomies du Boulonnais.
2. Par la suite, il a été engagé par la société Lhoist France selon contrat du 12 juillet 2010, puis par la société de droit belge Lhoist SA par contrat du 20 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014.
3. Licencié par la société Lhoist SA par lettre du 6 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées notamment contre la société Lhoist France et la société belge Lhoist SA pour contester la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la société Lhoist France a cessé d’être son employeur à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle un contrat de travail a été conclu avec la société belge Lhoist SA, de déclarer en conséquence le conseil de prud’hommes de Nanterre territorialement incompétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de la rupture du contrat de travail avec la société belge Lhoist SA, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre II du code du travail ; que pour dire que la société de droit français Lhoist France avait cessé d’être l’employeur du salarié à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle un contrat de travail avait été conclu avec la société belge Lhoist SA, la cour d’appel, – après avoir constaté que le salarié avait signé successivement un contrat de travail le 12 février 2008 avec la société de droit français Chaux et Dolomies du Boulonnais, un contrat de travail le 12 juillet 2010 et deux avenants les 12 juillet 2010 et 30 août 2013 avec la société Lhoist France prévoyant son détachement auprès de la société de droit anglais Lhoist UK, la compétence des juridictions françaises ainsi que l’application de la loi française durant ce détachement, une lettre datée du 20 décembre 2013 de Lhoist Group, sis en Belgique, mentionnant la fin du détachement à Lhoist UK, l’acceptation d’un poste au sein de la société Lhoist North America, située à [Localité 1], l’application du droit du travail belge à partir du 1er janvier 2014 ainsi que la fin du programme de détachement international actuel à compter du 31 décembre 2013, un contrat de travail daté du 20 décembre 2013 avec Lhoist Group prévoyant l’application du droit du travail belge pendant la durée du détachement et, enfin, un contrat de travail le 4 novembre 2015 avec Lhoist Group prévoyant le détachement du salarié auprès de la société Lhoist Malaysia et le maintien de l’application du droit du travail belge durant ce détachement -, a retenu qu’il ressortait de l’ensemble de ces documents contractuels la commune intention du salarié et des sociétés Lhoist France et Lhoist SA d’organiser la poursuite du contrat de travail conclu entre le salarié et la société Lhoist France avec la société Lhoist SA, appartenant au même groupe, et que la volonté de nover était caractérisée par l’acceptation du salarié, d’une part, de la fin des modalités et conditions de son programme de détachement international actuel à compter du 31 décembre 2013 et, donc, de ce que les parties ne soient plus soumises aux juridictions et à la législation françaises et, d’autre part, de soumettre la poursuite de la relation de travail avec Lhoist SA à la législation belge ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartie n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code, et l’article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre II.
8. Pour dire que la société Lhoist France a cessé d’être l’employeur du salarié à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle un contrat de travail a été conclu avec la société belge Lhoist SA, déclarer le conseil de prud’hommes territorialement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par le salarié dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec la société belge Lhoist SA, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l’arrêt relève que les nouvelles missions acceptées par le salarié en signant, le 15 janvier 2014, la lettre du 20 décembre 2013, entraînaient explicitement l’application du droit belge à compter du 1er janvier 2014, avec cessation de son programme de détachement international précédent, qu’un contrat en langue anglaise du 20 décembre 2023 a été conclu entre le groupe Lhoist et le salarié, qui l’a signé, indiquant qu’il continuait à être payé par le système de paie belge et que le droit du travail applicable était le droit belge, qu’à compter de janvier 2014, le salarié s’est vu adresser des bulletins de paie établis par la société belge Lhoist SA, qu’il a par ailleurs interrogé l’employeur sur le système de congés belge par courriel du 5 mars 2014, et qu’un contrat de détachement conclu le 4 novembre 2015 entre le groupe Lhoist et le salarié prévoyait explicitement que le contrat de travail belge restait en vigueur et demeurait soumis au droit du travail belge pendant la durée du détachement.
9. L’arrêt énonce ensuite qu’il ressort de l’ensemble de ces documents contractuels la commune intention des parties, c’est-à-dire du salarié d’une part, et des sociétés Lhoist France et Lhoist SA d’autre part, d’organiser la poursuite du contrat de travail conclu entre la société Lhoist France et le salarié avec la société de droit belge Lhoist SA, appartenant au même groupe, et de soumettre à compter du 1er janvier 2014 cette relation contractuelle au droit belge, la clause attributive de compétence des juridictions françaises figurant dans le contrat de travail initial n’étant pas reprise dans le cadre de la poursuite du contrat de travail avec la société de droit belge.
10. Il ajoute que la volonté de nover est caractérisée par l’acceptation du salarié, d’une part de ce que les « modalités et conditions de (son) programme de détachement international actuel » prennent fin à compter du 31 décembre 2013, donc de ce que les parties ne soient plus soumises aux juridictions et à la législation française, et, d’autre part, par deux fois, et à chaque fois de façon expresse, de soumettre la poursuite de la relation de travail avec la société Lhoist SA à la législation belge.
11. Il en déduit que la société Lhoist France ayant cessé d’être l’employeur du salarié depuis le 1er janvier 2014 et le contrat de travail s’étant poursuivi avec la société belge Lhoist SA à compter de cette date, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formulées par le salarié contre la société Lhoist France dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, poursuivi à compter de janvier 2014 avec la société Lhoist SA, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2017 par cette même société Lhoist SA, dont le siège social est situé en Belgique.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Lhoist France a cessé d’être l’employeur de M. [T] à compter du 1er janvier 2014, en ce qu’il déclare le conseil de prud’hommes de Nanterre territorialement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par M. [T] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec la société belge Lhoist SA, en ce qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir, et en ce qu’il condamne le salarié aux dépens de première instance et d’appel et rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Lhoist France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lhoist France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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