Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-16.726, Inédit
TI Fontainebleau 20 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2023
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CASS
Cassation 12 septembre 2024
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CA Paris 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation des écrits

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les écritures de la locataire en ne tenant pas compte de sa demande de remboursement, violant ainsi le principe de non-dénaturation des écrits.

  • Accepté
    Défaut de réponse aux conclusions

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la locataire concernant la justification des charges, ce qui constitue un défaut de motifs.

Résumé par Doctrine IA

La locataire, Mme [M], conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de remboursement de sommes versées par la CAF et l'a condamnée à payer des loyers. Dans un troisième moyen, elle invoque la dénaturation des écrits, arguant que sa demande de remboursement était bien présente dans ses conclusions. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel a effectivement dénaturé les écritures. Dans un quatrième moyen, elle souligne que la cour n'a pas répondu à ses arguments concernant la justification des charges, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-16.726
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.726
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050251127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300472
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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