Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 22-18.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2022, N° 21/12944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90597 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : K 22-18.934
Demandeur : Mme [T] et autres
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 160/25
Ordonnance n° : 90597 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [T], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [T], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [T] épouse [E], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-18.934 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle Mme [H] [T] et Mme [Y] [T], Mme [C] [T] épouse [E] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 17 février 2025, les consorts [T] ont sollicité la réinscription au rôle du pourvoi en cassation qu=ils ont formé contre un arrêt de la cour d=appel d’Aix-en-Provence du 5 avril 2022.
Ce pourvoi avait été radié par une ordonnance du 6 juillet 2023 qui constatait que les consorts [T] n=avaient pas exécuté les causes de l’arrêt attaqué dont il résulte qu=ils sont redevables envers M. [U] dMBOL 61 « WP TypographicSymbols » \s 12une somme de 598 000 euros en principal.
Les consorts [T] indiquent qu=ils ont versé une somme de 505 921, 13 euros manifestant ainsi leur volonté d=exécution. Ils font valoir que leur pourvoi connexe a abouti à une cassation et que celui dirigé contre la décision du 5 avril 2022 ne présente plus aucune difficulté à être jugé. Ils ajoutent que des paiements significatifs sont intervenus.
M. [U] fait valoir en réplique d=une part que le pourvoi connexe est parfaitement divisible du présent pourvoi et qu=il est vain d’invoquer un lien de dépendance nécessaire pour solliciter la réinscription de l=affaire au rôle.
Il soutient que celle-ci ne peut être ordonnée qu’en considération du paiement intégral des causes de l=arrêt lorsque, comme en l=espèce, les parties disposent des fonds nécessaires pour payer la somme restant due qui sYMBOL 61 « WP TypographicSymbols » \s 12élève encore, selon décompte de l=huissier, à 604 808,88 euros, les paiements effectués par les consorts [T] restant très partiels.
MOTIFS :
Ainsi qu=il l’a été dit dans l=ordonnance du 7 décembre 2023 qui rejetait la demande de radiation à l=encontre du pourvoi connexe, aucune indivisibilité n=existe entre les deux décisions concernées et l=examen du pourvoi contre l=arrêt du 6 décembre 2022 n=est pas subordonné à celui du présent pourvoi dirigé contre l=arrêt du 5 avril 2022. Il est donc vain de soutenir que la réinscription du pourvoi se justifierait par une telle indivisibilité.
Selon l=article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l=affaire au rôle n=est possible que sur justification de l=exécution de la décision attaquée.
En l=espèce, il résulte du décompte de l=huissier du 27 mai 2025 que les consorts [T] n=ont versé que 317 921,13 euros alors qu=ils doivent la somme de 922 391,77 euros et qu=il résulte des pièces produites qu=ils disposent, au regard des comptes de la succession, des sommes nécessaires pour en assurer l=entier règlement. Dès lors, les versements partiels effectués sont insuffisants pour démontrer leur réelle volonté d=exécuter l=arrêt.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi K 22-18.934 est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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