Infirmation 19 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 nov. 2013, n° 13/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 30G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 13/04919
AFFAIRE :
Z Y
C/
B C
Décision déférée à la cour : ordonnance de la mise en état de la 12e chambre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53 – N° du dossier 263
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Monsieur B C
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Z ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 22 février 2013 par Mme Y à l’encontre d’un jugement rendu le 6 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2013 par le conseiller de la mise en état qui, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en retenant que l’avocat de Mme Y n’avait pas transmis ses conclusions par la voie du RPVA dans le délai de 3 mois , que les documents transmis ne contenaient que « l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions sans que ces dernières y soient jointes » et qu’aucune conclusion n’avait dès lors été transmis" au greffe dans le délai imparti;
Vu la requête en date du 17 juin 2013 par laquelle Mme Y défère cette ordonnance à la cour et demande de déclarer régulière la déclaration d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure et des écritures de Mme Y les éléments suivants :
— Mme Y a interjeté appel le 22 février 2013,
— le 28 mai 2013 , le conseiller de la mise en état a notifié à son conseil un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel , aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
— par note du 30 mai 2013, Mme Y a soutenu avoir conclu dans le délai de trois mois en précisant qu’elle avait, dès le 24 avril 2013, dûment notifié au greffe, via le RPVA, ses conclusions en même temps que la signification de la déclaration d’appel faite à M X ;
— elle a par ailleurs ajouté que, l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti , elle lui avait signifié ses conclusions le 17 mai 2013 , soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure et que l’ensemble avait été notifié à la cour ,via le RPVA, le 23 mai 2013;
Considérant qu’au soutien de son déféré, Mme Y confirme avoir remis au greffe le 24 avril 2013 , via le RPVA, non seulement la signification de la déclaration d’appel faite à M X mais également ses conclusions , contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état;
Qu’elle produit , pour en justifier , un bordereau d’envoi au greffe en date du 24 avril 2013 à 18h44 visant deux pièces jointes à savoir « signification déclaration d’appel » et « conclusions d’appel »;
Qu’elle produit également un extrait de son « site e-barreau » relatif au dossier RG 13/01160 qui retrace la liste des événements RPVA et mentionne, à la date du 24 avril 2013, "signification DA + cls" ;
Considérant qu’il est établi que la signification de la déclaration d’appel à M X a bien été remise au greffe, par voie électronique, le 24 avril 2013 à 18h44 ;
Qu’en l’état des pièces produites par l’avocate de Mme Y et de ses explications, il n’est pas exclu que les conclusions, qui figurent comme ayant été jointes à son envoi électronique du 24 avril 2013 mais que le greffe n’a pas reçues , aient bien été jointes à cet envoi mais qu’un problème technique en ait empêché la transmission au greffe ou la réception par celui-ci;
Que l’hypothèse d’une défaillance technique à l’origine de la non transmission ou de la réception des conclusions , à laquelle l’avocate de Mme Y serait étrangère, est d’autant moins à exclure qu’il apparaît que toutes les dates et événements relatés sur l’extrait de son site « e-barreau » sont exacts (dates de transmission de la déclaration d’appel, de la signification des conclusions à M X ou encore de la demande d’avis préalable adressé par le greffe le 28 mai 2013), ce qui permet de supposer que la mention "signification DA+Cls" à la date du 24 avril 2013 l’est également ; qu’au surplus , il peut être relevé , qu’ayant signifié à M X ses conclusions dès le 17 mai 2013, il est probable que l’avocate de Mme Y n’aurait pas attendu le 23 mai 2013, soit le lendemain de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile , pour les remettre au greffe si elle avait pu penser que la transmission de ses conclusions effectuée le 24 avril 2013 n’avait pas été effective et que le greffe n’avait rien reçu à cette date;
Qu’en l’état de ces éléments , dont il résulte que la transmission des conclusions litigieuses par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocate de Mme Y et que celle-ci, n’ayant pas eu connaissance de l’échec de sa transmission, n’a pas été mise en mesure de régulariser la procédure , il convient de considérer que les conclusions litigieuses ont bien été « remises » au greffe en même temps que la signification de la déclaration d’appel, soit dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile;
Que le déféré est dès lors bien fondé ;
Que les dépens du déféré seront à la charge de Mme Y dont la transmission défectueuse de ses pièces a rendu nécessaire la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Déclare le déféré recevable et au fond , le dit bien fondé ;
Dit que la déclaration d’appel de Mme Y n’est pas caduque;
Condamne Mme Y aux dépens du déféré;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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