Confirmation 7 décembre 2021
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2021, N° 21/03042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210439 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° P 22-22.594
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T](anciennement [N] [G]).
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [E] [T], anciennement [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.594 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section civile), dans le litige l’opposant à la société Burban palettes recyclage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [T], (anciennement [N] [G]), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Burban palettes recyclage, après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T], anciennement [N] [G], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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