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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n° 25-50.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100794 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Irrecevabilité de la requête
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 794 F-D
Requête n° E 25-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a déposé, le 29 avril 2025, la requête n° E 25-50.014 sur le fondement de l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817, à fin d’engagement de la responsabilité civile de la société civile professionnelle Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par requête du 29 avril 2025, M. [U] a recherché la responsabilité civile de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Recevabilité de la requête examinée d’office
2. Il résulte des articles 973 du code de procédure civile et 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, que les requêtes tendant à voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doivent être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de sorte que la requête présentée par M. [U], qui n’a pas été présentée par un tel avocat, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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