Confirmation 19 janvier 2023
Cassation 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1571, alinéa 2, du code civil qu’en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
Tel n’est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d’actifs détenus par l’un des époux antérieurement au mariage
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-14.344, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2023, N° 21/03172 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267273 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100555 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 555 F
Pourvoi n° S 23-14.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.344 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2] – Baléares (Espagne), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [K] et M. [C] se sont mariés le 4 octobre 1996, sous le régime de la participation aux acquêts.
2. M. [C] détenait, à cette date, des actions d’une société qu’il a vendues en 2013 pour un prix de 406 280 euros, en s’acquittant sur ce montant d’une somme de 82 000 euros au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession.
3. Un jugement du 5 mars 2021 a prononcé le divorce des époux, avec effets en ce qui concerne les biens au 5 février 2015, et fixé la créance de participation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 134 236,18 euros la créance de participation qu’il doit à Mme [K] et à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu’il devra lui payer sous forme de capital, et, en tant que de besoin, de le condamner à verser cette somme, alors « que les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ; que, s’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation ; que de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé ; que les impôts sur la plus-value de cession et les contributions sociales, acquittés à l’occasion de la cession de parts sociales, dont le montant varie selon des facteurs étrangers à la consistance des biens vendus, n’entrent pas en compte dans la détermination de leur valeur et ne constituent pas une dette grevant l’actif dès lors qu’elle n’a pas été contractée pour l’acquisition ou la détention des biens composant celui-ci ; que dès lors, la valeur des parts sociales qui faisaient partie du patrimoine originaire d’un époux et ont été aliénées avant la liquidation du régime est équivalente au prix de la cession, dont ne peuvent être déduits les impôts et contributions sociales acquittés par l’époux vendeur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1571 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1571, alinéa 2, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa.
7. Il en résulte que, sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
8. Pour fixer à une certaine somme la créance de participation que M. [C] doit à Mme [K], l’arrêt retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de M. [C], de soustraire du prix de cession des actions qu’il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
9. En statuant ainsi, alors que la cession des actifs détenus par M. [C] était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt fixant la somme due par M. [C] à Mme [K] au titre de la créance de participation entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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