Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-11.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00904 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 904 FS-D
Pourvoi n° T 24-11.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.152 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Funecap Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Funecap Ile-de-France, et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Redon, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [V], engagé en qualité de responsable d’agence par la société Groupement funéraire d’Ile-de-France le 16 novembre 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence.
2. Son contrat de travail a été transféré à la société Funecap Ile-de-France (la société) le 1er juillet 2016.
3. Licencié pour faute grave le 16 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de la société et à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, à hauteur de 2 844,10 euros bruts par mois, outre 10 % de congés payés afférents sur ces sommes, alors :
« 1°/ qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié ; qu’en énonçant, pour rejeter la nullité du licenciement, que l’action en diffamation évoquée dans la lettre de licenciement n’est pas engagée ou envisagée contre l’employeur mais contre une tierce personne à l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée ou envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu’ayant constaté qu’il était notamment reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir menacé d’attaquer en diffamation une cliente, pour rejeter la nullité du licenciement, la cour d’appel a retenu que « le grief tel que formulé ne caractérisait pas l’atteinte au droit fondamental d’agir en justice car il se borne à faire référence à un état d’esprit et non pas à une action en justice, soit déjà engagée, soit sur le point de l’être » ; qu’en statuant par de tels motifs, la cour d’appel a de nouveau violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié avait fait preuve d’un mépris peu commun en menaçant d’attaquer une cliente en diffamation, « ce qui en dit long sur votre qualité d’écoute et votre sens des proportions », la cour d’appel, qui en a déduit que ce fait avait été mentionné par l’employeur comme un élément de contexte illustrant l’état d’esprit du salarié et le mépris de la clientèle qui lui était prêté, de sorte qu’aucune atteinte au droit d’agir en justice n’était caractérisée, n’encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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