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Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 22-22.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 15 septembre 2022, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10990 |
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Sur les parties
| Parties : | société Auto services Saint-Gaudens c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° Q 22-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Auto services Saint-Gaudens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.802 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [G] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto services Saint-Gaudens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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