Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 mars 2026, n° 24-21.660 24-21.660
CA Caen
Infirmation partielle 3 octobre 2024
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CASS
Rejet 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Le bailleur a délivré un congé à son locataire pour motif légitime et sérieux, arguant que le logement n'était pas occupé à titre de résidence principale, mais de résidence secondaire. Il a assigné le locataire en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, se fondant sur l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur invoquait la violation des articles 2, 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l'article 1103 du code civil, reprochant à la cour d'appel d'avoir annulé le congé. Il soutenait que le bail, soumis à la loi de 1989, ne prévoyait aucune dérogation expresse à l'obligation d'habitation principale.

La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement déduit, des relations d'amitié et des termes du contrat, que les parties avaient convenu d'un bail soumis à la loi de 1989 sans obligation d'habitation principale. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du défaut d'usage à titre de résidence principale pour délivrer le congé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-21.660
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.660 24-21.660
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 3 octobre 2024, N° 23/00137
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300167
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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