Rejet 13 septembre 2005
Résumé de la juridiction
L’envoi d’une télécopie ne répond pas aux exigences de l’article 847 du Code de procédure pénale qui impose l’envoi d’une lettre signée de l’appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ainsi que la confirmation de l’appel par déclaration à la mairie ou à la gendarmerie du domicile de l’appelant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-83.143, Bull. crim., 2005 N° 223 p. 789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-83143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 223 p. 789 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 20 avril 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069852 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chanet. |
| Avocat général : | M. Launay. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER – POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Jacques,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique à l’encontre de Nivaleto Y…, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591, 593 et 847 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit Jean-Jacques X… irrecevable en son appel ;
« aux motifs qu’il résulte des dispositions de l’article 847 du Code de procédure pénale que si l’appelant réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu sa décision a son siège, la déclaration d’appel prévue à l’article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l’appelant ; que dès la réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte d’appel et y annexe la lettre de l’appelant, l’appelant étant tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; que les lois pénales sont d’interprétation stricte ; que Jean-Jacques X… a, par l’intermédiaire de la société d’avocats Juriscal, interjeté appel le 5 décembre 2003 du jugement rendu le 1er décembre 2003 en adressant directement une télécopie nominativement au président du tribunal de première instance de Mata-Utu (archipel des îles Wallis et Futuna) ; que l’envoi d’une télécopie ne correspond pas aux exigences de la loi qui impose l’envoi d’une lettre signée par l’appelant au greffier ;
« alors qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable l’appel de Jean-Jacques X…, sur la circonstance que sa déclaration d’appel avait été formée par télécopie adressée au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et non par lettre adressée au greffe de cette juridiction tout en constatant par ailleurs que cet acte d’appel avait été enregistré par ce greffe dans le délai d’appel et avait été confirmé par le prévenu auprès de la brigade territoriale de gendarmerie de Nouméa, ce qui suffisait à rendre l’appel recevable, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 847 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par télécopie adressée au président de la juridiction, l’avocat de Jean-Jacques X… a interjeté appel d’un jugement du tribunal de première instance de Mata-Utu (Wallis et Futuna) ; que, conformément à l’article 847 du Code de procédure pénale, le prévenu a confirmé cet appel par déclaration à la gendarmerie de son domicile ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’envoi d’une télécopie ne répond pas aux exigences de la loi qui impose l’envoi d’une lettre signée de l’appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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