Infirmation 22 juin 2022
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022, N° 22/01892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110408 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° T 23-13.218
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [M] [U], domicilié chez M. [T] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.218 contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, Parvis du Tribunal de Paris, 75859 Paris cedex 17,
2°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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