Infirmation 28 juin 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-21.147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2023, N° 22/03062 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100551 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° M 23-21.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.147 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de Me Bouthors, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2023), Mme [U] et M. [E] se sont mariés le 29 juin 1991, sans contrat de mariage préalable.
2. Un jugement du 17 janvier 2012, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2010, a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté conjugale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a recelé la somme de 214 605,58 euros, d’ordonner en conséquence le rapport à la masse de cette somme, de dire qu’il est déchu de ses droits sur cette somme de 214 605,58 euros en application de l’article 1477 du code civil, de fixer à la somme de 400 531,47 euros le montant de l’actif net de communauté, de fixer à la somme de 319 568,53 euros les droits de Mme [U] dans le partage et les siens à la somme de 94 962,94 euros, et de le condamner à payer à celle-ci une soulte d’un montant de 129 642,64 euros, alors « que de nature personnelle et mobilière l’action tendant à l’application de la sanction du recel est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu’en jugeant que la demande reconventionnelle de Mme [U] tendant à voir juger que l’exposant aurait recelé des biens de communauté constituait une forme de demande en partage et était comme telle, imprescriptible, quand, de nature personnelle et mobilière, une telle action était soumise à la prescription de droit commun, de sorte que la demande reconventionnelle introduite plus de cinq ans après la découverte des retraits imputés à l’époux était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. À défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel de communauté prévue à l’article 1477 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 précité.
7. Pour rejeter la demande de M. [E] tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [U] en constat et sanction d’un recel de communauté, l’arrêt retient que tant la demande principale de M. [E] en fixation d’une récompense due à la communauté par Mme [U] que la demande reconventionnelle de celle-ci portant sur les biens mobiliers communs et le recel de communauté imputé à M. [E] ne peuvent être analysées autrement qu’en demandes en partage, et que, de jurisprudence constante, l’action en partage est imprescriptible.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [E] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 400 531,47 euros le montant de l’actif net de communauté, alors « que la communauté se compose activement des biens existant à sa dissolution ; qu’en ajoutant au montant de l’actif à partager des sommes correspondant à des retraits effectués par l’un ou l’autre des époux et écartées de l’objet du recel imputé à l’époux, sans constater que ces espèces existaient au jour de la dissolution de la communauté ni l’existence de biens qui s’y seraient subrogés, de sorte que ces sommes devaient être écartées de l’actif, la cour d’appel a violé les articles 1402 et 825 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 262-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige, et 1441, 3°, du code civil :
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux.
11. Pour fixer à la somme de 400 531,47 euros le montant de l’actif net de communauté, l’arrêt retient que la somme de 8 000 euros, écartée du recel par le premier juge comme correspondant à des retraits effectués par l’un ou l’autre des époux sans possibilité de précision à cet égard, doit être incluse dans l’actif commun.
12. En statuant ainsi, sans constater l’existence de deniers communs d’un tel montant à la date de la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant dit que M. [E] a recelé la somme de 214 605,58 euros et ordonné en conséquence le rapport à la masse de cette somme, dit que M. [E] était déchu de ses droits sur cette somme de 214 605,58 euros en application de l’article 1477 du code civil, fixé à la somme de 400 531,47 euros le montant de l’actif net de communauté, à la somme de 319 568,53 euros les droits de Mme [U] dans le partage et à la somme de 94 962,94 euros ceux de M. [E], et condamné M. [E] à payer à Mme [U] une soulte d’un montant de 129 642,64 euros entraîne la cassation du chef de dispositif ayant dit que le paiement des droits de M. [E] s’effectuerait par prélèvement sur les placements qu’il a conservés, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [E] a recelé la somme de 214 605,58 euros et ordonne en conséquence le rapport à la masse de cette somme, dit que M. [E] est déchu de ses droits sur cette somme de 214 605,58 euros en application de l’article 1477 du code civil, fixe à la somme de 400 531,47 euros le montant de l’actif net de communauté, à la somme de 319 568,53 euros les droits de Mme [U] dans le partage et à la somme de 94 962,94 euros ceux de M. [E], condamne M. [E] à payer à Mme [U] une soulte d’un montant de 129 642,64 euros et dit que le paiement des droits de M. [E] s’effectuera par prélèvement sur les placements qu’il a conservés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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