Confirmation 30 novembre 2022
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.529 23-13.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402872 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200029 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° F 23-13.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [J] [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.529 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [R] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), venant aux droits de [G] [R] [D], décédé,
2°/ à Mme [O] [R] [D], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de [G] [R] [D], décédé,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [V] [R] [D] et [O] [R] [D], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), le 19 mai 2009 M. [J] [R] [D] a assigné [G] [R] [D], son père et associé dans la SCI Marco, en annulation de l’acte de cession de parts sociales de cette société conclu entre eux.
2. Par un jugement du 30 novembre 2012, confirmé par un arrêt d’une cour d’appel du 16 septembre 2014, la nullité de l’acte de cession des parts sociales conclu entre les parties a été constatée et, avant dire droit sur la demande d’indemnisation formée par M. [J] [R] [D], une expertise sur l’évaluation du préjudice subi a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2015.
3. [G] [R] [D] est décédé le 18 mai 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] [R] [D] fait grief à l’arrêt de constater l’extinction de l’instance initiée le 19 mai 2009, alors « que lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption ; qu’en déclarant prescrite l’instance initiée par M. [R] [D] au motif qu’aucun acte interruptif n’avait eu lieu entre les 18 octobre 2018 et 18 octobre 2020 quand il ressortait de ses propres constatations que cette instance avait donné lieu à un jugement mixte du 30 novembre 2012, confirmé par arrêt du 16 septembre 2014, constatant la nullité de la cession et ordonnant une expertise pour évaluer le montant du droit à indemnisation de M. [R] [D], jugement dont l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit statuant sur les conséquences des premières formait un tout indivisible, ce dont il résulte que l’instance tout entière échappait à la péremption, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que le jugement du 30 novembre 2012, d’une part, prononce la nullité de l’acte de cession des parts sociales, d’autre part, ordonne avant-dire droit, sur la demande d’indemnisation, une expertise, la cour d’appel qui a retenu, à bon droit, que ces dispositions ne sont pas indivisibles entre elles, en a exactement déduit que la péremption pouvait s’appliquer au seul chef de demande relatif aux dommages et intérêts, sans affecter la nullité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [R] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [R] [D] et le condamne à payer à Mmes [V] [R] [D] et [O] [R] [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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