Infirmation 14 décembre 2021
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-17.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2021, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310476 |
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Sur les parties
| Parties : | société de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° N 23-17.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.905 contre les arrêts rendus le 14 décembre 2021 et le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société de [Adresse 2], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [N] et la société civile d’exploitation agricole de [Adresse 2] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la société de [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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