Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.408 24-17.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100722 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° T 24-17.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 7],
3°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 24-17.408 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Panacéa assurances (Groupe Pasteur mutualité), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI), venant elle-même aux droits du Régime social des indépendants (RSI),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [U] [I] et [M] [N] et de MM. [V] [I] et [Z] [N], de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] et de la société Panacéa assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024), après avoir subi, le 22 août 2008, une gastrectomie, Mme [I] a présenté une péritonite liée à la survenue d’une rupture de sutures, ayant notamment nécessité une prise en charge dans un établissement de santé public.
2. A l’issue de plusieurs expertises, dont l’une ordonnée par la juridiction administrative, elle a, avec ses trois enfants, [Z] et [M] [N], et [V] [I], assigné M. [E], chirurgien digestif ayant réalisé l’intervention (le praticien), son assureur, la société Panacéa assurances (l’assureur) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause le Régime social des indépendants, aux droits duquel se trouve la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
3. Par un arrêt 13 janvier 2021, la responsabilité du praticien a été retenue au titre d’une prise en charge tardive des complications survenues et il a été condamné in solidum avec l’assureur à réparer les préjudices de Mme [I] et de ses enfants à hauteur de 70 %.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Mme [I] fait grief à l’arrêt de limiter le poste de préjudice de « frais divers » à la somme de 7 498,06 euros, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande l’indemnisation complète de la victime, et le règlement de toutes les factures de frais divers se trouvant en lien avec le préjudice subi ; qu’en ayant refusé à Mme [I] le paiement de la facture d’honoraires de M. [J], médecin, au motif inopérant que celle-ci était adressée à son avocat, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour rejeter la demande de Mme [I] tendant à obtenir le paiement de la facture d’honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors de l’expertise ordonnée par le juge administratif, l’arrêt retient que cette facture a été adressée à l’avocat de Mme [I].
7. En statuant ainsi, alors que les frais d’assistance du médecin conseil à l’expertise nécessaire pour l’établissement des responsabilités et l’indemnisation des préjudices de la victime doivent être indemnisés par l’auteur du dommage, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [I] fait le même grief à l’arrêt, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande l’indemnisation complète de la victime, et le règlement de toutes les factures de frais divers se trouvant en lien avec le préjudice subi ; qu’en ayant refusé à Mme [I] le paiement de ses frais de déplacement à l’expertise [R], au prétexte que M. [E], médecin et son assureur n’y avaient pas été parties, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Pour rejeter la demande de Mme [I] tendant à obtenir le paiement de ses frais de déplacement à cette expertise, l’arrêt retient que le praticien et son assureur n’y avaient pas été parties.
10. En statuant ainsi, alors que les frais de déplacement à une expertise nécessaire pour l’établissement des responsabilités et l’indemnisation des préjudices de la victime doivent être indemnisés par l’auteur du dommage, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif relatif aux frais divers n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le praticien et son assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l’ONIAM, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite les préjudices de Mme [I] au titre des frais divers à la somme de 7 498,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 3 942,10 euros et du présent arrêt sur le surplus, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Met hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [E] et la société Panacéa assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [E] et la société Panacéa assurances et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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