Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 24-60.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201116 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1116 F-D
Recours n° P 24-60.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.092 en annulation d’une décision rendue le 13 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Caen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Caen dans la rubrique « Electricité » (C.1.7).
2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidature a été formée au nom d’une personne morale inexistante et a été formulée par référence à la nomenclature de l’arrêté du 10 juin 2005, et non, comme le candidat en avait l’obligation, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2022, à celle fixée par ledit arrêté.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] fait valoir qu’il dispose des compétences nécessaires en matière d’électricité et de maîtrise d’oeuvre, justifiant son inscription dans ces spécialités. Il demande à la Cour de cassation de procéder à son inscription sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen.
Réponse de la Cour
4. D’une part, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. D’autre part, il n’appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur la liste des experts d’une cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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