Infirmation partielle 11 janvier 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023, N° 20/12253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110196 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 - chambre 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° P 23-14.272
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.272 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [M] et de Mme [G] et condamne M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros, et condamne Mme [G] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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