Infirmation partielle 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 24-22.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 octobre 2024, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Allianz Iard c/ société Socotec construction, société Marchand, société Socotec, société Euromaf |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: B 24-22.706
Demandeur(s)
: la société Allianz Iard et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
: la société Axa France Iard, ès qualités,
et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 50508
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ la société Marchand, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 12],
ont formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel d’Orléans, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 7], agissant en qualité d’assureur de la société Socotec construction,
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6], agissant en qualité d’assureur de garantie décennale de la société Marchand,
3°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 8],
venant aux droits de la société Socotec France, anciennement dénommée Socotec,
4°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],
5°/ au [Adresse 10] [Adresse 11],
domicilié [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CO.GE.CO, dont le siège social est
[Adresse 2],
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 10 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Principe du contradictoire ·
- Éléments de preuve ·
- Support ·
- Utilisation ·
- Motivation ·
- Contradictoire
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Procès-verbal ·
- Relaxe ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Attaque ·
- Preuve ·
- Infraction ·
- Loi pénale
- Erreur sur le sexe de l'enfant ·
- Acte de reconnaissance ·
- Omission d'un prénom ·
- Rectification ·
- Compétence ·
- État-civil ·
- Action ·
- Pologne ·
- Sexe ·
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Livret de famille ·
- Mariage ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Management ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'etat ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Protection ·
- Décision du conseil ·
- Cour de cassation ·
- Demande
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Sociétés civiles ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise disposant d'un local de restauration ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Pouvoir de gestion ·
- Tickets-restaurant ·
- Restauration ·
- Attribution ·
- Obligations ·
- Restaurant ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Titres-restaurants ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Personnel ·
- Convention collective ·
- Accord d'entreprise ·
- Accord ·
- Comité d'entreprise
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Cour de cassation ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.