Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 oct. 2024, n° 22/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 mars 2022, N° 19/05054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2024
N°2024/224
Rôle N° RG 22/05476 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHBI
[A] [G] [P]
[D] [E] [M]
C/
Etablissement [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Caroline [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05054.
APPELANTS
Madame [A] [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
Monsieur [D] [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMEE
[8] agissant par sa division LANDESBAUPARKASSE SAARBRUCKEN (LBS)
immatriculée au Registre du Commerce de SAARBRUCKEN sous le
n° 8589 prise en la personne de ses représentant légaux
dont le siège social est sis [Adresse 15] ALLEMAGNE
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,
et Mme Pascale BOYER, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes notariés reçus les 31 octobre 2006 et 10 juillet 2007 par Me [I] [J], notaire à [Localité 12], la [8] (ci-après la banque ou l’établissement bancaire), établissement de crédit de droit public allemand, a consenti à Mme [Z] [P] deux prêts d’un montant principal respectif de 300 000 € et de 230 000 €. Mmes [A] et [X] [P], filles de l’emprunteuse, se sont portées caution personnelle et solidaire.
Mme [Z] [P] n’ayant pas remboursé les crédits dans les conditions prévues, la déchéance des deux crédits a été prononcée le 15 octobre 2015.
Par courrier du même jour, Mme [A] [P] a été, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, mise en demeure de payer les sommes de 215 224 €, au titre du prêt, de 230 000 € et de 264 450,42 €, au titre du prêt de 300 000 €.
Le 08 février 2018, deux hypothèques judiciaires définitives ont été inscrites par l’établissement bancaire sur les droits détenus par Mme [A] [P] sur un immeuble situé à [Localité 14] (13), dont elle est propriétaire indivis depuis le 06 février 2013, à égalité avec M. [D] [M], avec qui elle est pacsée.
Le 28 septembre 2018, un protocole d’accord était formalisé entre l’établissement bancaire et les consorts [P] aux termes duquel Mme [Z] [P] reconnaissait sa dette et s’engageait à mettre en vente son bien immobilier au prix minimum de 540 000€.
Aucune vente n’est intervenue.
Par acte d’huissier en date du 03 octobre 2019, l’établissement bancaire a assigné Mme [A] [P] et M. [D] [M] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins notamment d’ordonner le partage de l’indivision les liant et la vente aux enchères du bien indivis au prix de 200 000 €.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, M. [D] [M] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à des dommages et intérêts pour défaut de conseil et disproportion de l’engagement contractuel.
Par ordonnance de mise en état du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige et a renvoyé M. [D] [M] à mieux se pourvoir.
Par décision du 28 septembre 2020, le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence a autorisé la vente amiable du bien de Mme [Z] [P], au prix minimal de 400 000 € et fixé la créance de la banque à la somme arrêtée à 589 646,31 € au 12 août 2019.
Le 26 mars 2021, le bien a été vendu par Mme [Z] [P] au prix de 531 520 €, le prix de vente étant consigné à la Caisse des dépôts et consignation.
Selon la banque, Mme [Z] [P] restait lui devoir a minima une somme globale de 122 913,09 €.
Par jugement contradictoire mixte du 14 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision constituée des droits et biens immobiliers relatifs a un immeuble sis à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 9], cadastre Section AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5]acquis pour moitié indivise par Madame [A] [P] et pour l’autre moitié indivise par Monsieur [D] [M] par acte notarié reçu le 18juillet 2013 par Me [K] notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) publié le 17 octobre 2013 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] (Bouches-du-Rhône) 2eme bureau références 2013 D10963,
DESIGNÉ pour procéder aux opérations Me [H] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 2],
ORDONNÉ préalablement la vente sur licitation aux enchères publiques a la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur cahier des charges dressé par Me [T] [W], membre de la SCP Drujon d’Astros et associés, des biens immobiliers relevant de l’indivision décrits ci-dessus, avec mise a prix de 200.000 euros (deux cent mille euros), avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère atteignant cette mise à prix,
DIT que la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution,
DESIGNÉ en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge pourront être remplacés sur ordonnance rendue sur requête d’une partie,
ORDONNÉ l’exécution provisoire des dispositions précédentes,
DISJOINT les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [D] [M],
SURSIS à statuer sur ces demandes,
ORDONNÉ la réouverture des débats,
SOULEVÉ d’office une exception de litispendance sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, au regard de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (n°19/5817),
INVITÉ les parties à conclure sur ce point,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mai 2022,
DÉCLARÉ les dépens relatifs à la licitation et au partage frais privilégiés de partage et ceux de vente à supporter par l’adjudicataire en sus du prix avec distraction au profil de Maître Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile,
SURSIS à statuer sur le surplus des dépens et sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 12 avril 2022, Mme [A] [P] et M. [D] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, dans le cadre de la disjonction ordonnée par le jugement dont appel :
sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence saisie d’un appel portant sur l’intégralité des chefs du jugement mixte du 14 mars 2022.
Sursis à statuer sur le surplus des dépens et sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 30 et 31 du CPC,
Vu l’article 803 du CPC,
Vu l’article 780 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514-1 du CPC,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de la consommation,
Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 14 mars 2022,
En conséquence,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [D] [M].
JUGER que la société [8] engage sa responsabilité quasi délictuelle pour défaut de conseil et disproportion de l’engagement contractuel,
JUGER qu’en l’état du prononcé de la vente amiable du bien de la débitrice principale, un acte authentique a été régularisé,
JUGER qu’en l’état du prononcé de la vente aux enchères des deux parcelles appartenant à Madame [A] [P], un jugement a été rendu,
JUGER que le décompte de la société [8] particulièrement imprécis en ne reprenant pas en compte tous les règlements et éléments de procédure, est contesté par Madame [A] [P] et de son concubin Monsieur [M].
JUGER que la vente aux enchères du bien de la caution, en l’espèce, de Madame [A] [P] et de son concubin Monsieur [M] n’a plus lieu d’être et parait totalement disproportionnée.
JUGER que la banque n’est pas fondée à solliciter la vente aux enchères publiques des biens dont s’agit sous licitation.
JUGER que le comportement taisant de la banque sur d’une part la vente amiable et d’autre part le règlement de s créance cause préjudice aux concluants.
JUGER qu’il s’agit d’une saisie tardive en l’état de la « génèse » procédurale
En conséquence,
REJETER la demande de licitation partage initiée par la société [8] en ce qu’elle est injustifiée et infondée.
DEBOUTER la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [M].
JUGER que le bien immobilier acquis par Monsieur [M] et Madame [A] [P] en indivision fait l’objet d’une hypothèque provisoire,
JUGER que la société [8] a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde envers Madame [Z] [P], emprunteuse, Mesdames [A] [P] [X] [P], cautions solidaires,
JUGER que les prêts accordés étaient excessifs compte tenu de la capacité financière de l’emprunteuse et de ses cautions,
JUGER que la société [8] engage donc sa responsabilité quasi délictuelle pour défaut de conseil et disproportion de l’engagement contractuel,
JUGER que les manquements de la société [8] ont causé un préjudice direct, actuel et certain à Monsieur [D] [M],
En conséquence,
A titre principal
CONDAMNER la société [8] au paiement de dommages et intérêts à proportion du préjudice justifié à savoir le montant de l’engagement exécuté à savoir cinq cent trente mille euros (530.000 euros) au profit de Monsieur [D] [M].
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société [8] au paiement de dommages et intérêts à proportion du préjudice justifié de Monsieur [D] [M] à savoir le solde de la dette prétendument restant due selon décompte communiqué par la société [8].
A titre infiniment subsidiaire,
OPERER une compensation entre le solde de la créance alléguée par la banque poursuivante et la créance de Monsieur [D] [M] au titre de ses préjudices.
PRONONCER l’arrêt des intérêts et frais,
A titre très infiniment subsidiaire,
OCTROYER 2 (deux) années de délais de paiement concernant le prétendu solde de la prétendue dette restant due selon décompte communiqué par la société [8].
A titre encore plus subsidiaire,
REDUIRE les intérêts et frais sollicités par la [8] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières de la [8],
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mademoiselle [A] [P] et de Monsieur [M].
CONDAMNER la société [8] à la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 02 septembre 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
DECLARER l’appel de M. [M] et Mme [A] [P] irrecevable ou à défaut mal fondé, et le REJETER, en tant qu’il est dirigé contre les dispositions du jugement ayant
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision constituée des droits et biens immobiliers relatifs à un immeuble sis à Saint-Mitre-les- [Adresse 13] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 9], cadastré Section AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5] acquis pour moitié indivise par Madame [A] [P] et pour l’autre moitié indivise par Monsieur [D] [M] par acte notarié reçu le 18 juillet 2013 par Me [K] notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) publié le 17 octobre 2013 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] (Bouches-du-Rhône) 2ème bureau références 2013 D10963,
— designé pour procéder aux opérations Me [H] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 2],
— ordonné préalablement la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur cahier des charges dressé par Me [T] [W], membre de la SCP Drujon d’Astros et associés, des biens immobiliers relevant de l’indivision décrits ci-dessus, avec mise à prix de 200.000 euros (deux cent mille euros), avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère atteignant cette mise à prix,
— dit que la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution,
— designé en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge pourront être remplacés sur ordonnance rendue sur requête d’une partie,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions précédentes,
CONFIRMER lesdites dispositions
INFIRMER le jugement en tant qu’il a
— disjoint les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [D] [M],
— sursis à statuer sur ces demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— soulevé d’office une exception de litispendance « au regard de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg n°19/5817) »,
— invité les parties à conclure sur ce point,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mai 2022,
— sursis à statuer sur le surplus des dépens et sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER irrecevables ou mal fondées les prétentions et moyens des appelants ;
Les REJETER ;
CONDAMNER M. [M] et Mlle [A] [P] in solidum à payer à la [8] 4000 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER M. [M] et Mlle [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse à un soit-transmis envoyé par le magistrat chargé de la mise en état le 04 avril 2024, les parties ont indiqué que l’immeuble n’avait pas été licité.
La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions des appelants
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Le litige est délimité non seulement par la déclaration d’appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
Les appelants ont transmis leurs premières conclusions le 09 juin 2022 et leurs conclusions récapitulatives le 15 novembre 2022.
Au dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de « réformer le jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 14 mars 2022 ».
Les appelants ne respectent pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant aucun des chefs de jugement mixte qu’ils critiquent expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont les appelants souhaitent la réformation.
Il convient de relever à titre superfétatoire que les demandes formées par les appelants, telles que « juger que la société [8] engage sa responsabilité quasi contractuelle pour défaut de conseil et disproportion de l’engagement contractuel » ou « juger qu’il s’agit d’une saisie tardive en l’état de la genèse procédurale », ne correspondent ni à des demandes formées devant le premier juge ou à des prétentions au sens des articles ci-dessus rappelés ni à des chefs du jugement querellé, de sorte que la cour ignore de quoi elle est saisie.
Les conclusions de l’appelant n’opèrent donc aucun effet dévolutif. La cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué.
Sur l’appel incident de l’intimée
L’article 537 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes d’aucun recours ».
L’article 368 du même code affirme que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’intimée a formé appel incident sollicitant de la cour notamment qu’elle infirme la disjonction sur les demandes reconventionnelles présentées par l’appelant et en conséquence le sursis à statuer sur lesdites demandes.
De ce chef de jugement critiqué découlent les autres demandes incidentes de l’intimée.
En conséquence, l’appel incident formé par l’intimée doit être déclaré irrecevable. Le jugement querellé doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises par Mme [A] [P] et M. [D] [M],
Déclare irrecevable l’appel incident de la [8],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [P] et M. [D] [M], aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [A] [P] et M. [D] [M],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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