Confirmation 16 septembre 2020
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-14.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.355 23-14.355 23-14.481 23-14.481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 septembre 2020, N° 19/00015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210994 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10994 F
Pourvois n°
D 23-14.355
R 23-14.481 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [PS] [VK], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° D 23-14.355 et R 23-14.481 contre un arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l’opposant :
1°/ à [I] [VK] décédé, ayant été domicilié [Adresse 14],
2°/ à M. [F] [VK], domicilié [Adresse 17],
3°/ à Mme [SV] [VK] épouse [EP], domiciliée [Adresse 12],
4°/ à Mme [P] [VK] épouse [GT], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [NC] [VK] épouse [H], domiciliée [Adresse 19],
6°/ à M. [U] [VK], domicilié [Adresse 16],
7°/ à M. [R] [VK], domicilié [Adresse 4],
8°/ à [K] [N] divorcée [Z], décédée, domiciliée [Adresse 5],
9°/ à M. [Y] [VK], domicilié [Adresse 7],
10°/ à Mme [XN] [VK] épouse [A], domiciliée [Adresse 6],
11°/ à Mme [G] [VK], domiciliée [Adresse 9],
12°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 20],
13°/ à M. [KZ] [VK], domicilié [Adresse 8],
14°/ à Mme [W] [M] épouse [YA], domiciliée [Adresse 11],
15°/ à Mme [E] [VK] épouse [J], domiciliée [Adresse 15],
16°/ à Mme [S] [X] épouse [O], domiciliée [Adresse 14], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [VK],
17°/ à M. [D] [VK], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [VK],
18°/ à M. [V] [VK], domicilié [Adresse 13], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [VK],
19°/ à M. [T] [VK], domicilié [Adresse 18], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [VK],
20°/ à Mme [L] [Z] épouse [B], domiciliée [Adresse 10], agissant en qualité d’ayant droit de [K] [N],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [PS] [VK], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [I] [VK], de M. [F] [VK], de Mme [P] [VK], de Mme [NC] [VK], de M. [R] [VK], de [K] [N], de M. [Y] [VK], de Mme [XN] [VK], de Mme [G] [VK], de Mme [C] [A], de M. [KZ] [VK], de Mme [W] [M], de Mme [E] [VK], de Mme [X], de M. [D] [VK], de M. [V] [VK], de M. [T] [VK] et de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois D 23-14.355 et R 23-14.481 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois D 23-14.355 et R 23-14.481, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [PS] [VK] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [PS] [VK] et le condamne à payer à M. [F] [VK], Mme [P] [VK], Mme [NC] [VK], M. [R] [VK], M. [Y] [VK], Mme [XN] [VK], Mme [G] [VK], Mme [C] [A], M. [KZ] [VK], Mme [W] [M], Mme [E] [VK], Mme [X], M. [D] [VK], M. [V] [VK], M. [T] [VK] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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