Infirmation partielle 5 septembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, N° 23/16024 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50397 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Platanes |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: H 24-21.101
Demandeur(s)
: la société Les Platanes
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: Mme [B] et autre
Avocat(s)
: la SCP Poupet & Kacenelenbogen
Ordonnance
: 50397
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Les Platanes, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 novembre 2024 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [B],
2°/ à M. [L] [Y],
tous deux domiciliés chez M. [C] [M], [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025
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