Confirmation 29 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-15.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.783 24-15.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 29 février 2024, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310652 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bismarkia, société civile immobilière, société Nettle Bay auto, société Dauphin télécom |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° B 24-15.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-15.783 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bismarkia, société civile immobilière, dont le siège est chez COB, [Adresse 4],
2°/ à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Nettle Bay auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Bismarkia, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société civile immobilière Bismarkia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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