Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 23-15.971, Publié au bulletin
TPBR 22 septembre 2021
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CA Caen
Confirmation 16 février 2023
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CASS 14 novembre 2024
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CASS 30 avril 2025
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement de Mme [W]

    La cour a jugé que les règles de gestion d'affaires s'appliquent, et que l'absence de consentement de Mme [W] ne suffit pas à annuler le bail, car M. [W] a agi dans le cadre de la gestion d'affaires.

  • Accepté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a reconnu que Mme [P] était titulaire d'un bail rural, rejetant les demandes de M. et Mme [W].

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [W] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu un bail rural au profit de Mme [P], arguant que M. [W] avait agi sans le consentement de Mme [W], en violation des articles 219 et 1425 du code civil. La Cour de cassation rejette le premier moyen, considérant que la gestion d'affaires est applicable même sans l'incapacité de l'autre époux. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié l'utilité de la gestion de M. [W], ce qui constitue une absence de base légale selon l'article 1375 du code civil. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15971
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 février 2023
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 219, alinéa 2, 1425 et 1427 du code civil.

Sur le numéro 2 : Article 219 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267623
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300419
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Sur les parties

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