Confirmation 16 février 2023
Cassation 18 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu’elles prévoient la nullité du bail d’un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l’autre époux, n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires, en application de l’article 219, alinéa 2, du même code Les dispositions de chacun des alinéas de l’article 219 du code civil, qui ont pour objet commun d’énoncer les modalités d’une représentation d’un époux par son conjoint à l’initiative de ce dernier, énoncent des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres.
Dès lors, le recours aux règles de la gestion d’affaires, prévu à l’alinéa 2 de ce texte, n’est pas subordonné à la condition que l’autre époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, condition énoncée à l’alinéa 1er
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15971 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267623 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300419 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 419 FS-B
Pourvoi n° K 23-15.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [X] [V],
2°/ Mme [L] [O], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-15.971 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [W],
2°/ à Mme [U], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [W] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Grall, Pic, Mme Oppelt, conseillères, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire à la première chambre civile qui a assisté au délibéré, avis ayant été donné aux parties, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), par acte du 5 septembre 2018, M. et Mme [W] ont vendu à M. et Mme [V] des parcelles dépendant de la communauté.
2. Se prévalant de l’existence d’un bail verbal portant sur lesdites parcelles, que M. [W] lui aurait consenti à compter de janvier 2016, Mme [P] a, le 31 janvier 2019, saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption.
3. Mme [W] a, à titre reconventionnel, sollicité la nullité du bail consenti par son époux sur des biens communs sans son accord.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable, pris en ses première et deuxième branches
Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
4. M. et Mme [W] font grief à l’arrêt de dire que Mme [P] est titulaire d’un bail rural et de rejeter l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que si à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires, c’est à la condition que l’époux représenté se trouve hors d’état de manifester sa volonté ; qu’en rejetant la demande en nullité du bail litigieux tirée de l’absence de consentement de Mme [W] au motif que M. [W] avait agi dans le cadre de la gestion d’affaires, sans constater que Mme [W] était hors d’état de manifester sa volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 219 du code civil ;
2°/ que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fond rural dépendant de la communauté ; que si la gestion d’affaires permet de justifier la représentation du maître de l’affaire gérée par le gérant, elle ne saurait permettre à elle seule la caractérisation du consentement de deux époux à la conclusion d’un bail rural comme exigé par l’article 1425 du code civil ; qu’en rejetant la demande en nullité du bail litigieux tirée de l’absence de consentement de Mme [W] au motif que M. [W] avait agi dans le cadre de la gestion d’affaires, sans caractériser le double consentement de M. et Mme [W] à l’opération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1425 du code civil, ensemble l’article 1372 ancien devenu 1301 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 219 du code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
6. Aux termes de l’alinéa 2 de ce même texte, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
7. Selon l’article 226 du même code, ces dispositions sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
8. En application de l’article 1425 du code civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté.
9. Aux termes de l’article 1427 du même code, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
10. En premier lieu, il résulte de la combinaison des deuxième, troisième et quatrième de ces textes que les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu’elles prévoient la nullité du bail d’un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l’autre époux, n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires.
11. En second lieu, les dispositions de chacun des alinéas de l’article 219 du code civil, qui ont pour objet commun d’énoncer les modalités d’une représentation d’un époux par son conjoint à l’initiative de ce dernier, énoncent des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres et, dès lors, le recours aux règles de la gestion d’affaires prévu à l’alinéa 2 de ce texte n’est pas subordonné à la condition que l’autre époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [W] font le même grief à l’arrêt, alors « que si la personne qui, sans y être tenue, gère sciemment l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumise, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire, c’est à la condition que sa gestion soit utile ; qu’en rejetant la demande en nullité du bail litigieux tirée de l’absence de consentement de Mme [W] au motif que M. [W] avait agi dans le cadre de la gestion d’affaires, sans rechercher l’utilité de ce bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1375 ancien devenu 1301 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
15. Pour rejeter la demande en nullité du bail, l’arrêt retient que M. [W] a agi dans le cadre de la gestion d’affaires.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la gestion de M. [W] avait été utile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que la requête par laquelle Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux a fait l’objet d’une publication et d’un enregistrement le 19 juin 2019 auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 4], l’arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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