Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 25-19.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-19.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 août 2025, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31934 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 9 octobre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31934
Pourvoi N° : D 25 19.952
Demandeurs : Madame [Z] [R]
Représentée par : Scp Le Bret-Desaché
Défendeur : Monsieur [D] [W]
ORDONNANCE
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°D 25 19.952, formé le 2 octobre 2025 par la Scp Le Bret-Desaché, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete, arrêt chambre civile, en date du 28 août 2025 (RG 24/00056) ;
Vu la constitution en demande du 2 octobre 2025 de la Scp Le Bret-Desaché pour Mme [Z] [R] ;
Vu la requête présentée le 3 octobre 2025 par la Scp Le Bret-Desaché et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 8 octobre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
La requérante ne justifie pas des circonstances ouvrant la possibilité d’une réduction des délais d’instruction du pourvoi, qui est une mesure exceptionnelle compte tenu de l’atteinte qu’elle porte au principe de la contradiction.
En effet, la substitution de la fixation de la résidence de son fils chez le père de celui-ci à la résidence alternée dont il bénéficiait auparavant n’entraîne pas de rupture du lien entre la requérante et son fils, étant précisé que l’éventuelle suspension de son droit de visite est susceptible d’être examiné par le juge aux affaires familiales.
-2- 31934
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 3 octobre 2025 par la Scp Le Bret-Desaché tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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