Infirmation partielle 9 janvier 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-13.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.469 24-13.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2024, N° 20/02067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310281 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10281 F
Pourvoi n° M 24-13.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [M] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-13.469 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [Q],
2°/ à Mme [X] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2] [Localité 1] (Allemagne),
3°/ à M. [B] [C], notaire associé de la SCP [Y]-Millo, titulaire d’un office notarial, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [C] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Q] et de Mme [H], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseillère et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [O] et M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [O] et par M. [C], et condamne M. [C] à payer à M. [Q] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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