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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-82.728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51248 |
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Texte intégral
N° P 25-82.728 F
N° 51248
ODVS
28 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [P] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, dans la procédure pénale suivie contre lui du chef de blessures involontaires, délit de fuite et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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