Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 20-20.141, Inédit
TGI Auxerre 27 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 24 juin 2020
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CASS
Cassation 8 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réparation du preneur

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué le principe selon lequel, sauf clause expresse, les réparations dues par le locataire ne comprennent pas celles résultant de la vétusté.

  • Rejeté
    Limitation de la responsabilité du preneur

    La cour a jugé que la cour d'appel avait souverainement apprécié la vétusté et que la limitation de la réparation était justifiée.

  • Accepté
    Préjudice lié à la relocation à des conditions défavorables

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé le principe de réparation intégrale du préjudice en ne tenant pas compte de ce préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La société Arganeau a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans un litige l'opposant à plusieurs personnes. La société Arganeau invoque plusieurs moyens de cassation, parmi lesquels la réparation du préjudice causé par l'état des locaux restitués par la société Tefa Industries, la demande d'indemnisation au titre des remises de loyers accordées au nouveau locataire, la prescription de la créance alléguée par la société HPVI en raison de la dissimulation du sous-locataire Upsilon, et la demande de reconnaissance du privilège du bailleur. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, quant à eux, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par la société Tefa Industries et le rejet de leur demande de déduction du dépôt de garantie versé par cette société. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les demandes de la société Arganeau au titre des remises de loyers accordées au nouveau locataire, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau. Elle rejette également les pourvois incidents formés par les autres parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2023, n° 20-20.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2020, N° 18/22509
Textes appliqués :
Article 1732.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047304576
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00166
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Sur les parties

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