Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.542 24-20.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2024, N° 22/03804 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100249 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° Z 24-20.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1], dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.542 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [V], [C], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à la société, [C] -, [H] -, [T], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à M., [Y], [Z], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M., [Y], [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société, [C] -, [H] -, [T] et M., [V], [C] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
M., [Z], demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société, [C] -, [H] -, [T] et M., [V], [C], demandeurs au second pourvoi incident, invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [C] et de la société, [C] -, [H] -, [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte reçu le 7 juin 2011 par M., [C], notaire, (le notaire) membre de la société, [V], [C],, [E], [H] et, [U], [T] (la société notariale), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1] (la banque) a consenti à M., [P] un prêt d’un montant de 204 000 euros, remboursable par mensualités assorties d’un taux effectif global de 5,023 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble réalisée par le même acte.
2. Par acte reçu le 25 juillet 2011 par le même notaire, la banque a consenti à Mme, [K] un prêt d’un montant de 199 000 euros, remboursable par mensualités assorties d’un taux effectif global de 4,830 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un autre immeuble réalisée par le même acte.
3. Il a été stipulé à chacun des contrats de prêt la constitution par l’emprunteur d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang au bénéfice de la banque.
4. Le 26 mars 2012, la banque a déposé plainte pour faux et usage de faux, escroquerie et complicité d’escroquerie dans le cadre des ventes précitées.
5. Le 1er juin 2012, la banque a mis en demeure M., [P] et Mme, [K] de régulariser leur situation d’ impayés à peine de déchéance du terme.
6. Le 12 août 2013, la banque, reprochant au notaire d’avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’efficacité des actes passés en son étude, en particulier sans avoir vérifié que le prétendu vendeur avait bien la qualité de propriétaire et sans avoir constitué les garanties préalables exigées, a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
7. Le 10 décembre 2013, la société notariale a appelé en la cause M., [Z], avocat (l’avocat) intervenu dans le cadre de l’une des ventes, aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
8. Le 20 février 2015, l’avocat a appelé en la cause son assureur, la société Allianz IARD (l’assureur), aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
9. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’avocat
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident du notaire et de la société notariale
12. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
13. La banque fait grief à l’arrêt de fixer à 50 % sa perte de chance de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêt souscrits par M., [P] et par Mme, [K], d’ordonner la réouverture des débats aux fins de fixation de son préjudice et de lui faire injonction de produire tout décompte et tout document utile permettant de déterminer le montant du capital et des intérêts contractuels restant dus par ceux-ci à la date de déchéance du terme de leurs emprunts, alors « que le notaire, tenu d’assurer les diligences qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des démarches nécessaires, dont le client, quelles que soient ses compétences personnelles, se trouve alors déchargé ; qu’ainsi, lorsque, comme en l’espèce, il a reçu mandat d’inscrire les garanties de premier rang et conventionnelle corrélativement à la publication des actes de vente, il n’appartient pas à la banque, dispensateur de crédit, de vérifier et surveiller qu’il y a satisfait ; qu’en jugeant pourtant, pour limiter à 50 % la perte de chance de la banque de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêt, qu’elle avait manqué de vigilance « dans la surveillance de la constitution de ses garanties par le notaire chargé de publier les actes de vente constitutifs de celles-ci », la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le notaire, tenu d’assurer les diligences qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des démarches nécessaires, dont le client, quelles que soient ses compétences personnelles, se trouve alors déchargé.
15. Pour réduire à 50 % la perte de chance de la banque d’obtenir remboursement des sommes dues au titre des prêts, l’arrêt, après avoir relevé que le notaire, s’agissant de la vente à M., [P], n’avait pas vérifié la réalité et l’étendue des droits réels dont il avait authentifié la vente, qu’il n’était donc pas en mesure d’assurer l’efficacité des garanties hypothécaires consenties à la banque compte tenu des autres garanties affectant le bien du fait de ses propriétaires antérieurs et n’en avait pas moins remis au vendeur les fonds versés par la banque et, s’agissant de la vente à Mme, [K], que cette vente n’avait jamais été publiée à la conservation des hypothèques, de sorte qu’elle était inopposable aux tiers, et en avoir exactement déduit que le notaire et la société de notaires étaient entièrement responsables du préjudice subi par la banque, retient que ce préjudice, constitutif d’une perte de chance, devait se mesurer à l’aune des diligences de la banque.
16. En procédant ainsi, sous couvert d’appréciation du préjudice, à un partage de responsabilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 50 % la perte de chance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1] de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêts – n° T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011 par M., [P] d’un montant de 204 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 122,35 euros au taux effectif global de 5,023 % et n° T1J71M013PR du 25 juin 2011 souscrit le 25 juin 2011 par Mme, [K] d’un montant de 199 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 072,50 euros au taux effectif global de 4,830 % l’an, l’arrêt rendu entre les parties le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM., [Z] et, [C] et la société, [V], [C],, [E], [H] et, [U], [T], et condamne solidairement M., [C] et la société, [V], [C],, [E], [H] et, [U], [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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