Infirmation partielle 13 novembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2024, N° 24/02975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90784 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 24-21.920
Demandeur : la société Gilbert combe palettes
Défendeur : la société des entrepôts et transports chevallier
Requête n° : 388/25
Ordonnance n° : 90784 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société des entrepôts et transports chevallier, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gilbert combe palettes, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 mai 2025 par laquelle la société des entrepôts et transports chevallier demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-21.920 formé le 28 novembre 2024 par la société Gilbert combe palettes à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société des entrepôts et transports Chevallier (SETC) sollicite la radiation du pourvoi formé par la société Gilbert combe palettes (GCP) contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 novembre 2024 qui a notamment infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de SETC en paiement d’une somme provisionnelle au titre de la location d’une tente provisoire et, statuant à nouveau, condamné la société GCP à payer à la société SETC une provision de 103 498 euros, la décision déférée étant confirmée pour le surplus.
La société requérante expose que la société auteur du pourvoi s’est abstenue de lui verser la somme sus-visée. Elle ajoute que si la société GCP a obtenu le 30 mai 2023 d’un juge des référés sa condamnation à séquestrer une somme de 1 100 000 euros conformément à un protocole d’accord conclu le 16 mars2022 par les parties, il ne peut être question d’une quelconque compensation entre cette somme à verser sur un compte séquestre (compte CARPA de l’avocat de GCP) et la somme de 103 498 euros au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée. En outre, la saisie-attribution que la société GCP a fait pratiquer entre ses mains s’apparente à une consignation volontaire qui ne peut faire échec à une demande en radiation de pourvoi. Le débiteur continue en effet de disposer des fonds.
La société GCP maintient que la société SETC a l’obligation de procéder à la consignation de la somme de 1 100 000 euros en vertu du protocole d’accord visé ci-dessus, homologué par le tribunal de commerce de Lyon. Or, cette société n’a à ce titre rien versé. Par ailleurs la compensation entre ces 1 100 000 euros et ce qu’elle doit à SETC à concurrence de 108 477,95 euros doit être entérinée et justifier le rejet de la requête en radiation.
Sur ce,
Le constat de ce que la société GCP n’a pas exécuté les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon n’est pas contestable.
La compensation opposée par la société GCP entre la créance provisionnelle de SETC et la somme de 1 100 000 euros que cette dernière doit verser sur le compte CARPA du conseil de la société GCP, constitué comme séquestre, n’est juridiquement pas pertinente dans la mesure où il ne s’agit pas de créances réciproques entre les mêmes parties, l’une des sommes devant être versée sur un compte entre les main d’un tiers.
Enfin, la saisie-attribution pratiquée par la société GCP, à son initiative et entre ses mains, s’apparente à une consignation volontaire qui ne peut mettre en échec une demande de radiation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de pourvoi formée par la société SETC.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-21.920 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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