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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-13.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.305 24-13.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01183 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société LHH, LHH, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° G 24-13.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.305 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société LHH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LHH, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des comptabilités, le 1er novembre 2009, par la société Altedia, devenue LHH.
2. Licencié par lettre du 8 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande principalement en nullité de son licenciement comme intervenu pendant la période de protection instituée par l’article L. 1226-9 du code du travail et, subsidiairement, d’une contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ainsi que de demandes subséquentes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à la société une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression ne peut justifier un licenciement en l’absence d’abus ; qu’un abus n’est caractérisé qu’en l’état de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dans l’hypothèse où la lettre de licenciement reproche notamment au salarié l’exercice d’une liberté fondamentale et que les juges du fond écartent la preuve d’un quelconque abus, la nullité du licenciement doit être constatée, peu important l’existence d’autres griefs ; que la cour d’appel a constaté que la société Altedia reproche [au salarié] d’avoir tenu des propos outranciers, injurieux et dénigrant à l’égard de sa hiérarchie ; qu’elle a cependant jugé qu’il ne peut être retenu un abus de la liberté d’expression du salarié ; qu’en refusant de prononcer la nullité du licenciement [du salarié], la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Le salarié n’ayant pas conclu devant la cour d’appel à la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d’expression, ses conclusions d’intimé ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau, est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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