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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-80.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51103 |
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Texte intégral
N° T 25-80.064 F
N° 51103
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [X] [E] et [B] [F] des chefs d’atteinte à la liberté individuelle et entrave à la liberté de manifester, a confirmé l’ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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