Confirmation 28 mai 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation partielle 21 février 2024
Infirmation 21 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
Rejet 19 novembre 2025
Commentaires • 58
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2024, N° 23/03925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Airbus opérations c/ syndicat FO métaux de |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° E 24-14.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 24-14.337 contre l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ au syndicat FO métaux de [Localité 6] et de la région, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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