Confirmation 21 juin 2023
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-19.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201311 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Crédit logement, société MF précaution |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° D 23-19.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.714 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MF précaution, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 21 juin 2023) et les productions, la société Crédit logement (la société) a fait délivrer, le 18 mai 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [V], puis l’a assignée à une audience d’orientation.
2. Par un jugement d’orientation du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a rejeté les contestations de Mme [V], dit la saisie immobilière valable, fixé le montant de la créance de la société et autorisé la vente amiable du bien saisi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
3. Mme [V] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 21 juin 2023 confirmant le jugement d’orientation disant régulière la procédure de saisie immobilière et autorisant la vente amiable du bien saisi par voie de commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021.
4. Cependant, par une décision du 21 mars 2024, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, le juge de l’exécution, après avoir constaté le désistement d’instance de la société, a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021.
5. Le commandement ayant, dès lors, cessé de produire effet, mettant ainsi fin à la procédure de saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi, dont le moyen ne tendait qu’à contester la poursuite de la procédure de saisie sur le fondement du commandement de payer précité.
6. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° 23-19.714 ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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