Cassation 7 juillet 1987
Résumé de la juridiction
La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juil. 1987, n° 85-18.769, Bull. 1987 I N° 220 p. 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 220 p. 162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 septembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018504 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Viennois |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de transiger ;
Attendu qu’un différend a opposé les époux X…, propriétaires d’un fonds de commerce, aux époux Y…, propriétaires des locaux dans lesquels était exploité ledit fonds, à l’occasion de la résiliation du bail et de la vente du fonds de commerce ; qu’invoquant une transaction intervenue avec les époux X… aux termes de laquelle ceux-ci s’obligeaient à verser aux époux Y… une somme de 40 000 francs à prélever sur le prix de vente du fonds de commerce, les époux Y… ont formé opposition entre les mains du notaire séquestre ; que les époux X… ont assigné les époux Y… en mainlevée de cette opposition ;
Attendu que pour dire que les époux X… n’étaient pas engagés par la transaction opérée par leur conseil, que les époux Y… n’avaient aucun titre à se dire créanciers de la somme de 40 000 francs et donner mainlevée de leur opposition, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que le conseil des époux X…, titulaire du mandat ad litem normal dans l’instance en résiliation de bail, n’avait pas reçu mandat spécial pour cette transaction et que le mandat général de l’avocat ne comporte pas cette faculté ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé qu’il n’est pas contesté que l’engagement de payer 40 000 francs aux bailleurs a été souscrit par le conseil des époux X… au cours de l’instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 30 septembre 1985 entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
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