Infirmation partielle 22 novembre 2022
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 23-14.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2022, N° 21/05526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90820 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : T 23-14.414
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 417/25
Ordonnance n° : 90820 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [L] épouse [V], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
L’Association Internationale Ferdinant Gillet, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-14.414 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle Mme [Z] [L] épouse [V] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
A l’appui de sa requête en réinscription, la demanderesse au pourvoi fait valoir que depuis la radiation, une procédure de saisie immobilière de sa résidence principale a été diligentée à l’initiative de Mme [K] et que l’adjudication, qui a eu lieu le 22 mai 2025, pour un montant de
233 500 euros permet de régler le solde des causes de l’arrêt restant du après déduction du produit de la saisie attribution pratiquée en 2023.
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La procédure de distribution du prix de vente étant en cours en présence d’un autre créancier inscrit sur l’immeuble, les causes de la décision attaquée ne sont pas intégralement réglées à ce jour.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi T 23-14.414 est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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