Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 septembre 2025, n° 25-11.195
TGI Châlons-en-Champagne 2 février 2024
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CA Nancy
Infirmation 6 novembre 2024
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de fonds de la demanderesse

    La cour a constaté que la situation financière de la mutuelle était précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a demandé la radiation du pourvoi de la mutuelle Centre de Santé Polyvalent, invoquant l'article 1009-1 du code de procédure civile. Elle soutenait que la mutuelle ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler la somme litigieuse, ce qui entraînerait des conséquences excessives. La Cour de cassation a rejeté la requête en radiation, considérant que la situation précaire de la mutuelle justifiait le maintien de l'affaire sur le rôle. Ainsi, le pourvoi reste en cours.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 sept. 2025, n° 25-11.195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-11.195
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2024, N° 24/00354
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 fevrier 2025 par la mutuelle Centre de Sante Polyvalent de [Localite 1] Mutualite Francaise Champagne Ardenne a l’encontre de l’arret rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Nancy, dans l’instance enregistree sous le numero K 25-11.195.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90671
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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